JORF n°0016 du 20 janvier 2018

Article 23

Article 23

Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau ou la section de vote en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions fixées à l'article 24 du présent arrêté.


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Version 1

Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau ou la section de vote en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions fixées à l'article 24 du présent arrêté.