JORF n°0016 du 20 janvier 2018

Article 16

Article 16

En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant des listes. Les membres de la section de vote sont désignés selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 15.


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Version 1

En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant des listes. Les membres de la section de vote sont désignés selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 15.