JORF n°0019 du 23 janvier 2016

Arrêté du 8 janvier 2016

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 29 mai 1969 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 avril 2014 ;

Vu l'accord du 19 décembre 2013 relatif à l'actualisation de la convention, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 8 décembre 2015,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953, les dispositions de l'accord du 19 décembre 2013 relatif à l'actualisation de la convention, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'alinéa 5 de l'article 4 de la partie « clauses communes » est étendu sous réserve que l'avis de la commission n'ait qu'une portée interprétative conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 4 février 2015, n° 14-13149, 12 juin 2014, n° 13-15.416).
L'alinéa 1 de l'article 6 de la partie « clauses communes » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
L'alinéa 3 de l'article 6 de la partie « clauses communes » est étendu sous réserve du respect des formalités de dépôt de l'acte d'adhésion telles qu'elles résultent des dispositions combinées des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 du code du travail.
Les points 1 et 2 de l'article 7 de la partie « clauses communes » sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507) et sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.
Le paragraphe II de l'article 9 de la partie « clauses communes » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail.
Le paragraphe III de l'article 9 de la partie « clauses communes » est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 2° de l'article L. 2313-1 du code du travail.
L'alinéa 2 du point 1 du paragraphe B de l'article 12 de la partie « clauses communes » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3164-1 du code du travail.
L'alinéa 1 du point 2 de l'article 14 de la partie « clauses communes » est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1233-4, L. 1233-66 et L. 1233-71 du code du travail.
Les termes « présentant une aptitude suffisante au poste de travail ou à l'emploi et » et « normalement » figurant à l'alinéa 4 du paragraphe a) mentionnés à l'article 15 de la partie « clauses communes » sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 1132-1 du code du travail.
L'alinéa 2 du point 7 de l'article 19 de la partie « clauses communes » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3141-15 du code du travail.
L'alinéa 3 de l'article 3 de l'avenant « ouvriers » est étendu sous réserve du respect des dispositions combinées des articles L. 1222-1 et L. 1222-6 du code du travail et de l'article 1134 du code civil et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (notamment Cass. soc., 8 octobre 1987, n° 84-41902 ; Cass. soc., 9 novembre 2011, n° 09-73040).
L'alinéa 2 de l'article 5 de l'avenant « ouvriers » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail.
L'article 8 de l'avenant « ouvriers » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-10 du code du travail.
L'alinéa 1 de l'article 9 de l'avenant « ouvriers » est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail.
L'article 11 de l'avenant « ouvriers » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail tel notamment que modifié par l'article 21 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes et par l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité.
L'alinéa 2 de l'article 12 de l'avenant « ouvriers » est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3133-1 et suivant du code du travail.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 13 et les alinéas 2 et 3 de l'article 14 de l'avenant « ouvriers » sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail.
L'alinéa 1 de l'article 17 de l'avenant « ouvriers » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail.
Les termes « et tient compte des usages et conventions généralement admis sauf accord contraire entre les parties pour le renouvellement de l'essai » figurant à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'avenant « collaborateurs » sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 1221-21 du code du travail.
L'alinéa 2 de l'article 2 de l'avenant « collaborateurs » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-23 du code du travail.
L'alinéa 4 de l'article 2 de l'avenant « collaborateurs » est étendu sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires assimilant certaines périodes à du temps du travail effectif.
Le point 2 de l'article 3 et l'alinéa 1 du point 3 de l'article 4 de l'avenant « collaborateurs » sont étendus sous réserve du respect des dispositions combinées des articles L. 1222-1 et L. 1222-6 du code du travail et de l'article 1134 du code civil et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (notamment Cass. soc., 8 octobre 1987, n° 84-41902 ; Cass. soc., 9 novembre 2011, n° 09-73040).
Les alinéas 1 et 2 du point 1 de l'article 7 de l'avenant « collaborateurs » sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail.
Le point 2 de l'article 2 de l'avenant « ingénieurs et cadres » est étendu sous réserve des dispositions combinées des articles L. 1222-1 et L. 1222-6 du code du travail et de l'article 1134 du code civil et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (notamment Cass. soc., 8 octobre 1987, n° 84-41902 ; Cass. soc., 9 novembre 2011, n° 09-73040).
Le point 2 de l'article 11 de l'avenant « ingénieurs et cadres » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3141-15 du code du travail.
Le point 1 de l'article 14 de l'avenant « ingénieurs et cadres » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 janvier 2016.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2014/12, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.