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Arrêté du 8 janvier 2016

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 29 mai 1969 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 avril 2014 ;

Vu l'accord du 19 décembre 2013 relatif à l'actualisation de la convention, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 8 décembre 2015,

Arrête :

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953, les dispositions de l'accord du 19 décembre 2013 relatif à l'actualisation de la convention, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'alinéa 5 de l'article 4 de la partie « clauses communes » est étendu sous réserve que l'avis de la commission n'ait qu'une portée interprétative conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 4 février 2015, n° 14-13149, 12 juin 2014, n° 13-15.416).
L'alinéa 1 de l'article 6 de la partie « clauses communes » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
L'alinéa 3 de l'article 6 de la partie « clauses communes » est étendu sous réserve du respect des formalités de dépôt de l'acte d'adhésion telles qu'elles résultent des dispositions combinées des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 du code du travail.
Les points 1 et 2 de l'article 7 de la partie « clauses communes » sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507) et sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.
Le paragraphe II de l'article 9 de la partie « clauses communes » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail.
Le paragraphe III de l'article 9 de la partie « clauses communes » est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 2° de l'article L. 2313-1 du code du travail.
L'alinéa 2 du point 1 du paragraphe B de l'article 12 de la partie « clauses communes » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3164-1 du code du travail.
L'alinéa 1 du point 2 de l'article 14 de la partie « clauses communes » est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1233-4, L. 1233-66 et L. 1233-71 du code du travail.
Les termes « présentant une aptitude suffisante au poste de travail ou à l'emploi et » et « normalement » figurant à l'alinéa 4 du paragraphe a) mentionnés à l'article 15 de la partie « clauses communes » sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 1132-1 du code du travail.
L'alinéa 2 du point 7 de l'article 19 de la partie « clauses communes » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3141-15 du code du travail.
L'alinéa 3 de l'article 3 de l'avenant « ouvriers » est étendu sous réserve du respect des dispositions combinées des articles L. 1222-1 et L. 1222-6 du code du travail et de l'article 1134 du code civil et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (notamment Cass. soc., 8 octobre 1987, n° 84-41902 ; Cass. soc., 9 novembre 2011, n° 09-73040).
L'alinéa 2 de l'article 5 de l'avenant « ouvriers » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail.
L'article 8 de l'avenant « ouvriers » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-10 du code du travail.
L'alinéa 1 de l'article 9 de l'avenant « ouvriers » est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail.
L'article 11 de l'avenant « ouvriers » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail tel notamment que modifié par l'article 21 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes et par l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité.
L'alinéa 2 de l'article 12 de l'avenant « ouvriers » est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3133-1 et suivant du code du travail.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 13 et les alinéas 2 et 3 de l'article 14 de l'avenant « ouvriers » sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail.
L'alinéa 1 de l'article 17 de l'avenant « ouvriers » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail.
Les termes « et tient compte des usages et conventions généralement admis sauf accord contraire entre les parties pour le renouvellement de l'essai » figurant à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'avenant « collaborateurs » sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 1221-21 du code du travail.
L'alinéa 2 de l'article 2 de l'avenant « collaborateurs » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-23 du code du travail.
L'alinéa 4 de l'article 2 de l'avenant « collaborateurs » est étendu sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires assimilant certaines périodes à du temps du travail effectif.
Le point 2 de l'article 3 et l'alinéa 1 du point 3 de l'article 4 de l'avenant « collaborateurs » sont étendus sous réserve du respect des dispositions combinées des articles L. 1222-1 et L. 1222-6 du code du travail et de l'article 1134 du code civil et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (notamment Cass. soc., 8 octobre 1987, n° 84-41902 ; Cass. soc., 9 novembre 2011, n° 09-73040).
Les alinéas 1 et 2 du point 1 de l'article 7 de l'avenant « collaborateurs » sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail.
Le point 2 de l'article 2 de l'avenant « ingénieurs et cadres » est étendu sous réserve des dispositions combinées des articles L. 1222-1 et L. 1222-6 du code du travail et de l'article 1134 du code civil et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (notamment Cass. soc., 8 octobre 1987, n° 84-41902 ; Cass. soc., 9 novembre 2011, n° 09-73040).
Le point 2 de l'article 11 de l'avenant « ingénieurs et cadres » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3141-15 du code du travail.
Le point 1 de l'article 14 de l'avenant « ingénieurs et cadres » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail.

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 janvier 2016.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2014/12, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 8 janvier 2016
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