Arrêté du 8 février 2010

Article 8

Créé le 20 février 2010 · En vigueur depuis le 27 avril 2016

Lorsqu'il exerce tout ou partie de ses fonctions dans le cadre d'une prestation de service temporaire et occasionnelle, le marin peut être exonéré de l'obligation d'obtenir une attestation de reconnaissance dans les conditions prévues à l'article 19 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné. Il doit informer l'autorité compétente par une déclaration écrite renouvelable chaque année. Le prestataire adresse cette déclaration par voie postale ou par voie électronique ou la dépose directement auprès de l'autorité compétente.
La déclaration indique la fonction que le marin souhaite exercer.
La première déclaration ainsi que les déclarations suivantes en cas de changement de situation doivent être accompagnées des documents dont la liste est fixée à l'annexe I du présent arrêté.
En cas de doute sur l'authenticité des documents présentés, l'autorité compétente saisi peut vérifier celle-ci auprès des autorités compétentes de l'Etat membre les ayant délivrés.
Les documents doivent être traduits en français par un traducteur assermenté.

Effets de cet article

cite

 Décret n° 99-439 du 25 mai 1999art. 72-1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 avril 2016

Modifié parArrêté du 13 avril 2016art. 18

Lorsqu'il exerce tout ou partie de ses fonctions dans le cadre d'une prestation de service temporaire et occasionnelle, le marin peut être exonéré de l'obligation d'obtenir une attestation de reconnaissance dans les conditions prévues à l'article 19 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné. Il doit informer l'autorité compétente par une déclaration écrite renouvelable chaque année. Le prestataire adresse cette déclaration par voie postale ou par voie électronique ou la dépose directement auprès de l'autorité compétente. La déclaration indique la fonction que le marin souhaite exercer. La première déclaration ainsi que les déclarations suivantes en cas de changement de situation doivent être accompagnées des documents dont la liste est fixée à l'annexe I du présent arrêté. En cas de doute sur l'authenticité des documents présentés, l'autorité compétente saisi peut vérifier celle-ci auprès des autorités compétentes de l'Etat membre les ayant délivrés. Les documents doivent être traduits en français par un traducteur assermenté.

En vigueur du lundi 15 février 2016 au mardi 26 avril 2016

Modifié parArrêté du 10 février 2016art. 3Arrêté du 10 février 2016art. 16Arrêté du 10 février 2016art. 14

Lorsqu'il exerce tout ou partie de ses fonctions dans le cadre d'une prestation de service temporaire et occasionnelle, lemarin peut être exonéré de l'obligation d'obtenir une attestation de reconnaissance dans les conditions prévues à l'article 19 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Il doit informer l'autorité compétentepar une déclaration écrite renouvelable chaque année. Le prestataire adresse cette déclaration par voie postale ou par voie électronique ou la dépose directement auprès de l'autorité compétente. La déclaration indique la fonction que le marin souhaite exercer. La première déclaration ainsi que les déclarations suivantes en cas de changement de situation doivent être accompagnées des documents dont la liste est fixée à l'annexe I du présent arrêté. En cas de doute sur l'authenticité des documents présentés, l'autorité compétentesaisi peut vérifier celle-ci auprès des autorités compétentes de l'Etat membre les ayant délivrés. Les documents doivent être traduits en français par un traducteur assermenté.

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au dimanche 14 février 2016

Le marin peut être exonéré de l'obligation d'obtenir une attestation

En vigueur du samedi 20 février 2010 au lundi 31 août 2015

Le marin peut être exonéré de l'obligation d'obtenir une attestation de reconnaissance dans les conditions prévues à l'article 72-1 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susvisé. Il doit informer le directeur régional des affaires maritimes par une déclaration écrite renouvelable chaque année.
La déclaration indique la fonction que le marin souhaite exercer.
La première déclaration ainsi que les déclarations suivantes en cas de changement de situation doivent être accompagnées des documents dont la liste est fixée à l'annexe II du présent arrêté.
En cas de doute sur l'authenticité des documents présentés, le directeur régional des affaires maritimes saisi peut vérifier celle-ci auprès des autorités compétentes de l'Etat membre les ayant délivrés.
Les documents doivent être traduits en français par un traducteur assermenté.