JORF n°0042 du 19 février 2010

TITRE II : EXONERATION DE L'OBLIGATION D'OBTENIR UNE ATTESTATION DE RECONNAISSANCE AU TITRE DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES PREVUE A L'ARTICLE 19 DU DECRET N° 2015-723 DU 24 JUIN 2015 SUSMENTIONNE

Article 7-1

Pour l'application du présent titre, on entend par " autorité compétente " l'autorité chargée de réceptionner la déclaration de prestation de service conformément aux dispositions du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné.

Article 7-2

Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées selon le présent titre comme des demandes à fin de libre prestation de services temporaire et occasionnelle.

L'autorité compétente accorde un accès partiel au cas par cas aux fonctions décrites au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté lorsque les trois conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er-2 du présent arrêté sont remplies.

Lorsque l'accès partiel est accordé, la prestation est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine.

Article 8

Lorsqu'il exerce tout ou partie de ses fonctions dans le cadre d'une prestation de service temporaire et occasionnelle, le marin peut être exonéré de l'obligation d'obtenir une attestation de reconnaissance dans les conditions prévues à l'article 19 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné. Il doit informer l'autorité compétente par une déclaration écrite renouvelable chaque année. Le prestataire adresse cette déclaration par voie postale ou par voie électronique ou la dépose directement auprès de l'autorité compétente.
La déclaration indique la fonction que le marin souhaite exercer.
La première déclaration ainsi que les déclarations suivantes en cas de changement de situation doivent être accompagnées des documents dont la liste est fixée à l'annexe I du présent arrêté.
En cas de doute sur l'authenticité des documents présentés, l'autorité compétente saisi peut vérifier celle-ci auprès des autorités compétentes de l'Etat membre les ayant délivrés.
Les documents doivent être traduits en français par un traducteur assermenté.

Article 9

L'absence de réponse de l'autorité compétente dans les délais mentionnés à l'article 19 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné vaut accord.

Article 10

En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France pour l'accès aux fonctions que souhaite exercer le marin, lorsque cette différence est de nature à nuire à la sécurité de l'équipage du navire ou de la navigation maritime et lorsqu'elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle du marin ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, l'autorité compétente peut décider de demander au marin de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes et compétences manquantes, notamment par une épreuve d'aptitude. L'autorité compétente prend une décision, sur cette base, sur la question d'autoriser ou non la prestation de services. En tout état de cause, l'activité doit pouvoir commencer dans le mois qui suit la décision mentionnée au présent article.

La décision d'effectuer une épreuve d'aptitude doit être justifiée conformément aux dispositions de l'article 5-2 de ce même arrêté.

En l'absence de réaction de l'autorité compétente dans les délais mentionnés à l' article 19 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné, la prestation de service peut être effectuée.

Dans les cas où les qualifications professionnelles ont été vérifiées conformément au présent article et par dérogation à l'article 7-2, paragraphe 3, du présent titre, la prestation de service est effectuée sous le titre professionnel maritime requis en application du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné.

Article 11

Le demandeur est soumis aux exigences d'aptitude médicale prévues par l'article L. 5521-1 du code des transports.

Le demandeur doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions à bord d'un navire battant pavillon français prévues par l'article 20 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné.