JORF n°0295 du 19 décembre 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Habilitation du 6e bataillon d'infanterie de marine à délivrer des formations en pédagogie et en secourisme

Résumé Le 6e bataillon peut former des instructeurs en secourisme si les cours sont approuvés.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise habilite le 6e bataillon d'infanterie de marine à délivrer les unités d'enseignement suivantes :

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civique ; associée ou non à celle de la pédagogie initiale et commune de formateur ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premier secours ; associée ou non à celle de la pédagogie initiale et commune de formateur.

Sous réserve que celles-ci soit dispensées conformément aux dispositions figurant dans les référentiels internes de formation et de certification élaborés par le centre de formation opérationnelle de santé.
La faculté de dispenser ces unités d'enseignement est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Le jury est réuni conformément aux dispositions figurant à l'article 9 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé.
Les certificats de compétences sont délivrés par le ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé.


Historique des versions

Version 1

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise habilite le 6e bataillon d'infanterie de marine à délivrer les unités d'enseignement suivantes :

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civique ; associée ou non à celle de la pédagogie initiale et commune de formateur ;

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premier secours ; associée ou non à celle de la pédagogie initiale et commune de formateur.

Sous réserve que celles-ci soit dispensées conformément aux dispositions figurant dans les référentiels internes de formation et de certification élaborés par le centre de formation opérationnelle de santé.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignement est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Le jury est réuni conformément aux dispositions figurant à l'article 9 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé.

Les certificats de compétences sont délivrés par le ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé.