JORF n°290 du 15 décembre 2006

TITRE VI : MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS

Article 23

Pour ouvrir droit à indemnité de déplacement, le stage ou la mission doit se dérouler hors du territoire de la commune de résidence administrative et hors du territoire de la commune de la résidence familiale de l'agent.

Article 24

L'indemnité de nuitée prévue à l'article 23 du présent arrêté, dans le cadre des missions et formations, est réduite de 10 %, 20 % et 40 % respectivement appliqués à compter du onzième, trente et unième et soixante et unième jour.

Article 25

Les agents qui suivent des actions de formation organisées par l'administration ou à son initiative sont pris en charge dans les mêmes conditions qu'un agent en mission lorsque ces actions ont pour objet :
1° De donner aux fonctionnaires une formation professionnelle de perfectionnement lorsque le statut particulier applicable au corps auquel ils appartiennent subordonne l'avancement de grade à l'accomplissement d'une durée minimale de formation ou fixe une durée obligatoire de formation en cours de carrière ;
2° De maintenir ou de parfaire la qualification professionnelle des fonctionnaires et d'assurer leur adaptation aux nouvelles fonctions qu'ils peuvent être amenés à exercer, à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale.

Article 26

Le paiement des indemnités et le remboursement des frais est effectué sur présentation d'états dûment complétés certifiés et justifiés, le cas échéant, par les pièces nécessaires.
Les cartes d'accès et d'embarquement des billets aller et retour doivent être fournies en pièces justificatives. A défaut de ces pièces, l'administration se réserve le droit de ne pas prendre en charge l'ensemble des frais avancés par l'agent.

Article 27

Les avances sur le paiement des indemnités et les remboursements de frais prévus par le décret du 3 juillet 2006 susvisé peuvent être accordées aux agents qui en font la demande.
Elles ne peuvent excéder 75 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement ; elles peuvent atteindre 100 % si l'agent fournit à l'administration l'ensemble des justificatifs de l'avance.

Article 28

Conformément à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, des arrêtés ministériels et des délibérations de conseils d'administration fixeront, pour une durée limitée, des règles dérogatoires au présent arrêté, qui ne pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée.

Article 29

La décision ministérielle du 31 décembre 2001 est abrogée. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er novembre 2006.

Article 30

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.