JORF n°0094 du 22 avril 2015

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

En application de l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales, le présent arrêté détermine les tenues, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, auxiliaires du service de sécurité civile et des volontaires en service civique des sapeurs-pompiers. Il n'est toutefois pas applicable aux sapeurs-pompiers militaires, aux marins-pompiers et aux sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile.

Il ne prend pas en compte les tenues et équipements de protection des équipes spécialisées.

Le corps du présent arrêté est complété par deux annexes et des référentiels techniques.

Article 2

Pendant la durée du service ou dans le cadre de l'exercice de leur mission, les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours portent les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs définis au présent arrêté, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de leur corps d'appartenance. Pour les personnels détachés ou mis à disposition, ils portent les effets prévus par le règlement de l'administration dans laquelle ils exercent leur activité.

Article 3

Afin de manifester l'unité des sapeurs-pompiers au niveau national, chaque fois que cela est possible, la tenue revêtue doit être similaire pour tous les personnels, quelle que soit l'unité opérationnelle, conformément à l'annexe II du présent arrêté et au “ référentiel technique vêtements et équipements de protection pour sapeurs-pompiers ”.

Article 4

Le personnel féminin en état de grossesse peut, sur sa demande, être dispensé du port de l'uniforme, sur décision du chef du corps départemental prise au vu de la déclaration écrite de l'intéressée.

Article 5

Sauf dérogation du préfet de département, du chef du corps départemental ou de son représentant, le port de la tenue d'uniforme par des sapeurs-pompiers professionnels, volontaires ou auxiliaires du service de sécurité civile ou des volontaires en service civique des sapeurs-pompiers est strictement prohibé en dehors de l'exercice des missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat, des décisions prises par les collectivités territoriales et établissements publics compétents et des manifestations officielles.

Les sapeurs-pompiers ne sont pas autorisés à porter l'une des tenues réglementaires à l'occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de déclaration préalable prévu par les articles L. 211-1 à L. 211-4 du code de la sécurité intérieure.

Les sapeurs-pompiers honoraires sont autorisés à porter l'uniforme lors de cérémonies officielles ou associatives en lien avec les sapeurs-pompiers ou les valeurs républicaines.

Toute personne qui, sans droit, portera publiquement un uniforme de sapeurs-pompiers est pénalement répréhensible d'usurpation de signes réservés à l'autorité publique.

Article 6

Le port des tenues de sapeurs-pompiers à l'étranger est autorisé dans le cadre :

- d'activités opérationnelles transfrontalières et conformément aux conventions en vigueur ;

- d'opérations internationales pour les personnels engagés par le ministre en charge de la sécurité civile ;

- de certaines actions de formation, de coopération ou de représentation mandatées ou autorisées par le ministre en charge de la sécurité civile.

Lors des missions à l'étranger exclusivement, les sapeurs-pompiers portent un écusson “ FRANCE ” sur la manche gauche, tel que défini en annexe II du présent arrêté.

Article 7

Le sapeur-pompier doit s'attacher à paraître, en toutes circonstances, dans une tenue réglementaire et fixée par le chef du corps départemental ou son représentant en respectant l'uniforme qu'il porte, les valeurs et traditions qu'il incarne. A ce titre, les coupes et couleurs de cheveux, maquillages et tatouages apparents doivent être compatibles avec l'exercice de leurs fonctions et ne doivent pas attenter à la discrétion ainsi qu'au devoir de réserve du porteur de la tenue.

Article 8

Pour des raisons d'hygiène et de sécurité :

- le port de bijoux apparents (dont les boucles d'oreilles et les piercings) n'est pas autorisé ;
- les cheveux doivent être d'une longueur compatible avec le port d'une coiffe ou être attachés ;
- le rasage est impératif pour la prise de service ; dans le cas particulier du port de la barbe ou de la moustache, celles-ci doivent être bien taillées et permettre une efficacité optimale du port des masques de protection.

Article 9

Le port de lunettes de soleil discrètes et sans éléments décoratifs est autorisé en service, notamment pour la conduite, en phase de surveillance ou de progression en zone à forte réverbération solaire. Elles ne sont pas autorisées lors des cérémonies officielles ou, sauf exception, lors des opérations de relations publiques ou médiatiques. Ces restrictions ne concernent pas les verres correctifs, changeant de couleur avec la luminosité ambiante, prescrits pour des raisons médicales.