ARRÊTÉ du 8 avril 2015

Article 7

Créé le 23 avril 2015

Le sapeur-pompier doit s'attacher à paraître, en toutes circonstances, dans une tenue réglementaire et fixée par le chef du corps départemental ou son représentant en respectant l'uniforme qu'il porte, les valeurs et traditions qu'il incarne. A ce titre, les coupes et couleurs de cheveux, maquillages et tatouages apparents doivent être compatibles avec l'exercice de leurs fonctions et ne doivent pas attenter à la discrétion ainsi qu'au devoir de réserve du porteur de la tenue.

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En vigueur depuis le jeudi 23 avril 2015