JORF n°0193 du 14 août 2024

Article 15

Article 15

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Montant du fonds de compensation annuel prévisionnel

Résumé Si l'État change le montant pour les services, les ajustements sont répartis de manière égale.

Le montant du fonds de compensation annuel prévisionnel de chacun des services définis par l'article 1er du présent arrêté, par espèce et pour la desserte des zones éloignées ou difficilement accessibles ou pour la gestion de la diversité raciale, figure en annexe V du présent arrêté.
En cas de modulation du montant total effectivement alloué par l'Etat en fonction des crédits ouverts en loi de finances au fonds de compensation du service universel de l'année N au titre de l'activité N - 1, une péréquation linéaire des montants des fonds de compensation utilisés pour chacun des services sera appliquée à ces montants prévisionnels.


Historique des versions

Version 1

Le montant du fonds de compensation annuel prévisionnel de chacun des services définis par l'article 1er du présent arrêté, par espèce et pour la desserte des zones éloignées ou difficilement accessibles ou pour la gestion de la diversité raciale, figure en annexe V du présent arrêté.

En cas de modulation du montant total effectivement alloué par l'Etat en fonction des crédits ouverts en loi de finances au fonds de compensation du service universel de l'année N au titre de l'activité N - 1, une péréquation linéaire des montants des fonds de compensation utilisés pour chacun des services sera appliquée à ces montants prévisionnels.