JORF n°0193 du 14 août 2024

Section 1 : Qualifications de l'organisme dispensant la formation

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualifications des organismes de formation

Résumé Les formations sur les rayons ionisants doivent être données par des établissements publics ou des organismes certifiés.

I. - La formation spécifique, les modules complémentaires et la mise à jour des connaissances sont assurés :
1° Soit par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionné à l'article L. 715-1 du code de l'éducation ;
2° Soit par un organisme de formation certifié dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail.
II. - La formation prévue au II de l'article 8 est dispensée par un organisme de formation mentionné au 2°.

Article 12

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Qualifications des formateurs en radioprotection

Résumé Les formateurs en radioprotection doivent avoir de l'expérience et être compétents.

I. - Le responsable pédagogique ou le formateur principal des formations du titre 1er est :
1° Soit un professionnel de santé au travail avec une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine du suivi individuel renforcé de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;
2° Soit un expert disposant d'au moins dix ans d'expérience dans le domaine de la prévention des risques professionnels liés aux rayonnements ionisants, par exemple un conseiller en radioprotection.
II. - Au moins un formateur de chaque formation du titre Ier est un médecin du travail réalisant des suivis individuels renforcés de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants depuis plus de deux ans.
III. - Les formateurs des formations du titre Ier disposent d'une aptitude pédagogique et d'une compétence technique ou pratique sur le sujet enseigné.

Article 13

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Conditions de moyens pour les organismes de formation en radioprotection

Résumé Les formateurs en radioprotection doivent avoir tout le matériel nécessaire pour enseigner.

L'organisme de formation dispose en propre, ou via un accord avec un établissement, des moyens nécessaires à la réalisation des séquences pédagogiques pratiques, notamment pour la dosimétrie externe et interne, les protections individuelles et les outils numériques nécessaires au calcul de doses et à l'accès à SISERI.

Article 14

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Communication annuelle des attestations de formation par les organismes

Résumé Les formateurs en radioprotection doivent envoyer chaque année à l'Institut la liste des certificats qu'ils ont donnés.

Les organismes mentionnés à l'article 11 communiquent, au moins une fois par an, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, selon les modalités définies par ce dernier, la liste des attestations qu'ils ont délivrées, avec les informations mentionnées au II de l'article 5.