JORF n°0193 du 14 août 2024

Titre II : AGRÉMENT COMPLÉMENTAIRE DES SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères d'agrément complémentaire des services de santé au travail pour le suivi des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants

Résumé Un arrêté fixe les règles pour les services de santé qui suivent les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.

I. - Les critères définissant le cahier des charges de l'agrément complémentaire du service de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4622-2 du code du travail ou du service de santé au travail en agriculture mentionné à l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime, chargé d'assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 du code du travail et au 5° du II de l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime, de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, sont :
1° La validité ou la demande concomitante d'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du code du travail ;
2° La délimitation de la compétence géographique demandée par le service, dans la limite régionale, pour l'agrément complémentaire ;
3° Les attestations en cours de validité de la formation spécifique et, le cas échéant, des modules complémentaires mentionnés au titre Ier ;
4° Le nombre de professionnels de santé au travail du service disposant d'une attestation de formation spécifique et des modules complémentaires en cours de validité adaptés aux travailleurs suivis ;
5° Le nombre maximum de travailleurs exposés, souhaité par le service, pouvant faire l'objet d'un suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 du code du travail et au 5° du II de l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime, en justifiant l'adéquation de ce nombre avec le 4° et les autres moyens alloués.
II. - L'autorité administrative compétente vérifie pour évaluer l'adéquation entre le 4° et le 5° que le nombre de travailleurs exposés suivis n'excède pas, pour un médecin du travail à temps plein :

a) 900, s'il ne suit que des travailleurs exposés faisant l'objet d'un classement en catégorie A ou faisant l'objet d'examens complémentaires réguliers en dosimétrie interne ;
b) 3 000, s'il ne suit que des travailleurs exposés faisant l'objet d'autres suivis que ceux mentionnés au a.

Lorsque le médecin du travail est assisté d'autres professionnels de santé formés dans les conditions du présent arrêté, en fonction de son équipe pluridisciplinaire et des moyens matériels dont il dispose :

c) Le nombre mentionné au a peut être porté jusqu'à 1 500 ;
d) Le nombre mentionné au b peut être porté jusqu'à 3 800.

Article 17

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Conditions d'agrément et de renouvellement des services de santé au travail

Résumé Pour continuer à offrir ses services, un centre de santé au travail doit renouveler son agrément tous les ans, en fournissant des preuves de conformité et de formation.

I. - Le premier agrément complémentaire est délivré à un service par l'autorité administrative compétente pour une période fixée au II de l'article R. 4451-86 du code du travail.
II. - La demande de renouvellement de l'agrément complémentaire est présentée au moins quatre mois avant le terme de l'agrément en cours en précisant les modifications intervenues au regard de sa précédente demande, ou à défaut, en transmettant les attestations de formation en cours de validité. L'autorité administrative compétente apprécie si le service de santé au travail continue de satisfaire au cahier des charges mentionné à l'article 16.
III. - Le renouvellement de l'agrément complémentaire peut être demandé en même temps que le renouvellement de l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du code du travail.

Article 18

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Notification des modifications organisationnelles aux autorités compétentes

Résumé Si une modification importante se produit, les responsables doivent le signaler aux autorités compétentes rapidement.

Le président, ou selon le cas, le directeur ou le chef du service notifie, dans un délai d'un mois, à l'autorité administrative compétente toute modification intervenant dans son organisation ou son fonctionnement, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter les conditions d'exercice de l'activité soumise à l'agrément complémentaire, notamment le départ d'un professionnel de santé au travail disposant d'une attestation en cours de validité.

Article 19

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Refus, modification ou retrait d'un agrément complémentaire des services de santé au travail

Résumé Si un service de santé ne fait pas son travail correctement, il peut perdre son agrément ou avoir des restrictions après un délai pour s'améliorer.

I. - Lorsque l'autorité administrative compétente constate que les conditions de fonctionnement du service de santé au travail ne satisfont pas aux obligations résultant des dispositions du titre II, elle peut :
1° En cas de demande ou de renouvellement d'agrément complémentaire, refuser la demande d'agrément ou délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelables, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de santé au travail satisfait à ses obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans ;
2° Dans la période d'agrément complémentaire :
a) Soit mettre fin à cet agrément ;
b) Soit modifier cet agrément.
Ces mesures font l'objet d'une décision motivée. Elles ne peuvent être mises en œuvre que lorsque le service de santé au travail, invité par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi à se mettre en conformité dans un délai fixé par l'autorité administrative compétente dans la limite de six mois, n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
Le président, ou selon le cas, le directeur ou le chef du service de santé au travail informe individuellement les entreprises adhérentes de la modification ou du retrait de l'agrément.
II. - Les décisions de l'autorité administrative compétente prévues à l'article D. 4622-51 du code du travail et à l'article D. 717-46 du code rural et de la pêche maritime qui affectent l'agrément mentionné à l'article L. 4622-6-1 du même code produisent les mêmes effets sur l'agrément complémentaire.

Article 20

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Refus d'agrément complémentaire des services de santé au travail

Résumé Un agrément complémentaire peut être refusé uniquement si les règles ne sont pas respectées, et cette décision doit être expliquée.

L'agrément complémentaire ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du titre II du présent arrêté, appréciés par l'autorité administrative compétente. Tout refus d'agrément est motivé.