JORF n°0217 du 16 septembre 2017

Arrêté du 7 septembre 2017

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Vu la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ;

Vu la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, notamment son article 7 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'Europe et des affaires étrangères du 28 juin 2017,

Arrête :

Article 1

Le télétravail est ouvert aux activités pouvant être exercées à distance.

N'y sont pas éligibles les activités qui répondent à l'un des critères suivants :

1° La nécessité d'assurer un accueil physique des usagers ou des personnels ;

2° L'accomplissement de travaux portant sur des documents classifiés ou des données à caractère sensible ou confidentiel, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut être assuré en dehors des locaux de travail ;

3° L'accomplissement de travaux nécessitant l'utilisation de logiciels ou applications faisant l'objet de restrictions d'utilisation à distance, ou l'utilisation de matériels spécifiques ;

4° L'ensemble des activités exercées dans le cadre des conventions de Vienne du 18 avril 1961 et du 24 avril 1963 susvisées.

Dans le cas où certaines des activités exercées par l'agent ne sont pas éligibles au télétravail, une autorisation de télétravail peut être accordée si un volume suffisant d'activités éligibles peut être regroupé sur la ou les journées de télétravail.

Article 1-1

Par dérogation à l'article 1er, les agents exerçant les activités mentionnées au 4° de ce même article peuvent bénéficier d'une autorisation temporaire de télétravail dans le cas prévu au 4° de l'article 4 du décret du 11 février 2016 susvisé, à la condition que le télétravail soit exercé dans le pays de résidence.

Article 1-2

L'autorisation temporaire prévue au 4° de l'article 4 du décret du 11 février 2016 susvisé est accordée par le chef de service si l'agent est en service en France et par le chef de mission diplomatique après accord de la direction des ressources humaines si l'agent est en service à l'étranger.

Article 1-3

A titre exceptionnel, une autorisation temporaire de télétravail peut être accordée par la direction des ressources humaines, après avis du chef de mission diplomatique, à un agent exerçant les activités mentionnées au 4° de l'article 1er du présent arrêté dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 4 du décret du 11 février 2016 susvisé.

Le télétravail doit être exercé dans le pays de résidence et dans la limite de la quotité de travail prévue à l'article 3 du décret du 11 février 2016 susvisé.

Article 2

Dans le cadre de l'exercice de ses activités en télétravail, l'agent respecte l'ensemble des obligations et droits qui s'attachent à l'utilisateur d'un système d'information tels que définis par la politique de sécurité des systèmes d'information du ministère.

Les règles relatives à la sécurité des systèmes d'information et de protection des données pour les agents en fonctions sur site s'appliquent aux agents en télétravail. L'agent en télétravail veille à l'intégrité et à la bonne conservation des données auxquelles il a accès dans le cadre professionnel. Il s'engage à respecter la confidentialité des informations détenues ou recueillies dans le cadre de son activité et à veiller à ce qu'elles ne soient pas accessibles à des tiers.

L'agent réserve le matériel informatique mis à sa disposition à un usage exclusivement professionnel et ne l'utilise que dans le respect des règles définies par la politique de sécurité des systèmes d'information.

Article 3

L'agent exerce ses activités en télétravail dans le cadre de son régime hebdomadaire de temps de travail et du règlement intérieur applicable au service où il est affecté.

Article 4

L'agent doit prévoir un espace de travail adapté dans lequel est installé le matériel professionnel mis à sa disposition par l'administration. Cet espace doit être doté d'équipements permettant des échanges téléphoniques et la transmission et la réception de données numériques compatibles avec l'activité professionnelle.

L'agent fournit une attestation de conformité des installations aux spécificités techniques, notamment en matière de conformité des installations électriques.

Article 5

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail s'appliquent à l'agent en télétravail.
L'agent en télétravail bénéficie de la surveillance médicale exercée par la médecine de prévention dans les mêmes conditions que l'ensemble des agents, en fonction de la nature des risques professionnels auxquels il est exposé.
L'agent peut solliciter une visite de l'assistant de prévention, de l'inspecteur santé et sécurité au travail ou du médecin de prévention sur le lieu d'exercice en télétravail.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut s'enquérir des conditions, notamment matérielles, dans lesquelles l'agent exerce ses fonctions en télétravail. Une visite d'une délégation de ce comité sur le lieu d'exercice du télétravail doit recueillir l'accord préalable de l'agent.

Article 6

L'administration met à disposition de l'agent l'équipement nécessaire à l'exercice de son télétravail, en fonction des activités, de l'organisation du télétravail et de la politique générale d'équipement du service. Il consiste a minima en un ordinateur portable avec données et connexion chiffrées. Les équipements et matériels ainsi que les logiciels et abonnements à la documentation professionnelle mis à la disposition de l'agent en télétravail sont financés dans les mêmes conditions que pour un agent sur site. L'administration en assure l'entretien et fournit au télétravailleur un appui et une maintenance techniques à distance ou sur les sites de l'administration.

A sa demande, l'agent affecté en administration centrale est doté d'un téléphone portable professionnel avec abonnement France. Il n'est pas fourni de matériel d'impression ou de reproduction. La connexion internet utilisée est celle à laquelle s'est abonné à titre privé l'agent en télétravail.

Dans le cas d'une autorisation temporaire de télétravail, l'usage d'équipements personnels est, par dérogation, autorisé, à la condition que l'agent se conforme strictement à la politique de sécurité des systèmes d'information du ministère et que ses équipements répondent aux critères de sécurité fixés par le ministère. Cet usage doit se limiter à la consultation des applications mises à sa disposition à distance par le ministère. L'administration n'assure ni l'entretien ni la maintenance de ces équipements personnels.

Article 7

Des formations appropriées sont proposées aux agents en télétravail et à leurs responsables hiérarchiques.

Article 8

La modification des conditions d'exercice du télétravail (lieu, nombre de jours fixes ou flottants) suit la même procédure qu'une demande initiale.

Article 9

La directrice générale de l'administration et de la modernisation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 septembre 2017.

Jean-Yves Le Drian