JORF n°0217 du 16 septembre 2017

Article 1-2

Article 1-2

L'autorisation temporaire prévue au 4° de l'article 4 du décret du 11 février 2016 susvisé est accordée par le chef de service si l'agent est en service en France et par le chef de mission diplomatique après accord de la direction des ressources humaines si l'agent est en service à l'étranger.


Historique des versions

Version 2

L'autorisation temporaire prévue au 4° de l'article 4 du décret du 11 février 2016 susvisé est accordée par le chef de service si l'agent est en service en France et par le chef de mission diplomatique après accord de la direction des ressources humaines si l'agent est en service à l'étranger.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 17 juin 2020

L'autorisation temporaire prévue au 2° de l'article 4 du décret du 11 février 2016 susvisé est accordée par le chef de service si l'agent est en service en France et par le chef de poste diplomatique après accord de la direction des ressources humaines si l'agent est en service à l'étranger.