JORF n°0216 du 17 septembre 2011

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 9

Les personnes qui exercent à titre principal une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours dans un service dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de préparation aux concours ou de recrutement ne peuvent prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Ce droit leur est ouvert lorsqu'elles interviennent hors de leur organisme d'affectation et qu'elles effectuent cette activité à titre accessoire.

Article 10

Est abrogé l'arrêté du 30 mai 1951 relatif à l'application du décret n° 48-1879 du 10 décembre 1948 aux enseignements et aux jurys d'examens ou de concours organisés dans le cadre du ministère de l'agriculture ;

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 29 juillet 1996 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Annexes, Art. ANNEXE > >

> - Arrêté du 14 octobre 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 8 > >

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.