Arrêté du 7 septembre 1995

Article 4

Abrogé13 septembre 2018

Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 12 septembre 2018

Les dispositions de l'article 3 ne sont pas applicables aux transferts d'un autre Etat membre vers la France. Toutefois, le destinataire, professionnel ou particulier, d'une arme visée à l'article 2 provenant d'un autre Etat membre doit être en mesure de justifier à tout moment et par tout moyen de son caractère historique.

En cas de litige sur le classement de l'arme comme arme ancienne, celle-ci peut être soumise à l'expertise de l'établissement technique visé à l'article 3.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 septembre 2018

Abrogé parArrêté du 24 août 2018art. 11

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au mercredi 12 septembre 2018

Modifié parArrêté du 2 septembre 2013art. 6

Les dispositions de l'

article 3 ne sont pas applicables aux transfertsd'un autre Etat membre vers la France. Toutefois, le destinataire, professionnel ou particulier, d'une arme visée à l'article 2 provenant d'un autre Etat membredoit être en mesure de justifier à tout moment et par tout moyen de soncaractère historique.

En cas de litige sur le classement de l'arme comme arme ancienne, celle-ci peut être soumise à l'expertise de l'établissement technique visé à l'

article 3

.

En vigueur du dimanche 8 octobre 1995 au jeudi 5 septembre 2013

Les dispositions de l'

article 3

ci-dessus ne sont pas applicables aux importations en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. Toutefois, l'importateur, commerçant ou particulier, d'une arme visée à l'article 2 ci-dessus provenant d'un autre pays de la Communauté europénne doit être en mesure de justifier à tout moment et par tous moyens leur caractère historique.

En cas de litige sur le classement de l'arme en 8e catégorie (§ 1), celle-ci peut être soumise à l'expertise de l'établissement technique visé à l'

article 3

ci-dessus.