JORF n°0237 du 12 octobre 2011

Section 2 : Rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de recrutement

Article 7

Peuvent notamment être assimilées à des activités de recrutement les activités suivantes :
1° La conception de sujet, notamment les dissertations, notes de synthèse, cas pratiques, résumés, les sujets de langues et les sujets techniques et scientifiques ;
2° La correction de copies ;
3° La participation aux oraux ou aux différents travaux du jury ;
4° La surveillance des épreuves ;
5° La validation des acquis de l'expérience professionnelle.

Article 8

La rémunération des intervenants mentionnés à l'article 1er est déterminée selon trois taux figurant en annexe II, afin de permettre la prise en compte du niveau de difficulté de la prestation fournie.
Le taux 1 est appliqué aux opérations de recrutement généraliste ne présentant pas de difficulté particulière.
Le taux 2 est appliqué aux opérations de recrutement présentant une certaine complexité, notamment au regard de la nature de l'épreuve, du niveau de recrutement, du niveau d'étude exigé des candidats et du niveau attendu des correcteurs et/ou membres du jury.
Le taux 3 est appliqué aux opérations de recrutement présentant une grande complexité, notamment au regard de la nature de l'épreuve, du niveau de recrutement, du niveau d'étude exigé des candidats et du niveau attendu des correcteurs et/ou membres du jury.

Article 9

Les taux applicables sont arrêtés par l'organisateur des activités de recrutement.

Article 10

Le nombre d'heures rémunérées pour la prestation mentionnée au 1° de l'article 7 ne peut être supérieur à la durée de l'épreuve.