JORF n°0237 du 12 octobre 2011

Article 10

Article 10

Le nombre d'heures rémunérées pour la prestation mentionnée au 1° de l'article 7 ne peut être supérieur à la durée de l'épreuve.


Historique des versions

Version 1

Le nombre d'heures rémunérées pour la prestation mentionnée au 1° de l'article 7 ne peut être supérieur à la durée de l'épreuve.