JORF n°0237 du 12 octobre 2011

Section 1 : Rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation statutaire, initiale ou continue et de préparation aux examens et concours

Article 3

Peuvent notamment être assimilées à des activités de formation les activités suivantes :
1° L'ingénierie pédagogique, avec notamment la production de documents originaux ou de valises pédagogiques pour des formations en présentiel ou dans le cadre de l'enseignement à distance, tels que notamment la production de cas pratiques, d'études de cas ou la conception de sujets de préparation aux examens et concours ;
2° Le face-à-face pédagogique, notamment les interventions lors de stages de formation en présentiel ou de conférences ;
3° L'évaluation pédagogique et la participation à des jurys d'épreuves écrites ou orales ainsi que la correction de copies.

Article 4

La rémunération des intervenants mentionnés à l'article 1er est déterminée selon trois taux figurant en annexe I, afin de permettre la prise en compte du niveau de difficulté de la prestation fournie.
Le taux 1 est appliqué aux formations dispensées dans le cadre d'initiation et de sensibilisation dans des domaines généraux et traditionnels ou à des enseignements dispensés dans le cadre de préparations à des examens et concours ne présentant pas de difficulté particulière et dans le domaine de l'informatique.
Le taux 2 est appliqué aux formations dispensées dans le cadre de nouveaux déploiements de réglementation, de techniques particulières, ainsi qu'à des formations d'approfondissement ; ou à des enseignements dispensés dans le cadre de préparations à des examens et concours généralistes faisant appel à des compétences particulières.
Le taux 3 est appliqué aux formations dispensées par des personnes hautement qualifiées sur une thématique particulière ; ou à des enseignements dispensés dans le cadre de préparations à des examens et concours présentant une grande complexité tant sur la forme que sur le fond.

Article 5

Les taux applicables sont arrêtés par l'organisateur des activités de formation.

Article 6

Le nombre d'heures rémunérées pour la prestation mentionnée au 1° de l'article 3 ne peut être supérieur au nombre d'heures de face-à-face pédagogique ou de la durée de l'épreuve. Cette prestation n'est rémunérée qu'une seule fois en cas de répétition de cours ou de l'épreuve.