JORF n°0059 du 10 mars 2024

Arrêté du 7 mars 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6, D. 125-1 à D. 125-6 et A. 125-2 et suivants ;

Vu les avis rendus le 7 mars 2024 par la commission interministérielle instituée par les articles L. 125-1-1 (II) et D. 125-3 et suivants du code des assurances,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Résumé Les communes touchées par des inondations et des coulées de boue sont listées après examen de leurs demandes.

En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue et les inondations par remontée de nappe.
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe du présent arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.

Article 2

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Garantie des assurés en cas de catastrophe naturelle

Résumé Si une catastrophe naturelle est officiellement reconnue, les assurés peuvent obtenir une indemnisation pour les dégâts subis, si ces dégâts sont dus à la catastrophe et que les précautions normales n'ont pas suffi.

L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.

Article 3

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Modulation de la franchise en fonction des constations de catastrophe naturelle

Résumé Le montant à payer en cas de sinistre peut changer en fonction du nombre de catastrophes naturelles similaires dans les 5 dernières années, y compris la dernière.

La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté dans les conditions prévues par les articles L. 125-2 et D. 125-5-9 du code des assurances. Le nombre de ces constatations figure dans l'annexe. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.

Article 4

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Recours et communication des documents pour les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Résumé Les décisions sur les catastrophes naturelles peuvent être contestées et les documents demandés.

La décision des ministres peut faire l'objet d'un recours administratif dans les conditions et les délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et l'article D. 125-1-2 du code des assurances. Elle peut également être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétent par les communes ayant sollicité la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision des ministres par le représentant de l'Etat dans le département, et par les autres personnes intéressées, dans un délai de deux mois courant à compter de la publication du présent arrêté.
Les documents administratifs préparatoires aux décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance d'une commune en état de catastrophe naturelle, notamment les rapports d'expertise, sont communicables, sur demande, auprès du service déconcentré de l'Etat dans le département en charge de l'instruction des demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans les conditions prévues par l'article D. 125-1-1 du code des assurances.
Les communes qui ont déposé leur demande de reconnaissance de manière dématérialisée peuvent également accéder directement à l'ensemble des documents administratifs préparatoires en consultant leur demande dans l'application informatique iCatNat ( https :// icatnat. interieur. gouv. fr).

Article 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié au Journal officiel

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mars 2024.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,

J. Marion

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des assurances de la direction générale du Trésor,

M. Landais

Le sous-directeur de la 5e sous-direction de la direction du budget,

C. Boisnaud