JORF n°0072 du 25 mars 2017

Article 12

Article 12

Après l'article A. 812-21, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« § 2 Des conditions d'expérience ou de stage complémentaires au diplôme de master mentionné à l'article L. 812-3 :

« Art. A. 812-22.-En application de l'article premier de l'arrêté du 4 février 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de master, l'intitulé du diplôme mentionné à l'article L. 812-3 est le suivant : diplôme national de master, mention “ administration et liquidation des entreprises en difficulté ”.

« Art. A. 812-23.-Les dispositions de l'article A. 811-24 sont applicables aux mandataires judiciaires.

« Art. A. 812-24.-La liste des actes accomplis par le stagiaire prévue à l'article R. 812-18-2 figure au II de l'annexe 8-1-1 au présent livre. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article A. 812-21, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« § 2 Des conditions d'expérience ou de stage complémentaires au diplôme de master mentionné à l'article L. 812-3 :

« Art. A. 812-22.-En application de l'article premier de l'arrêté du 4 février 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de master, l'intitulé du diplôme mentionné à l'article L. 812-3 est le suivant : diplôme national de master, mention “ administration et liquidation des entreprises en difficulté ”.

« Art. A. 812-23.-Les dispositions de l'article A. 811-24 sont applicables aux mandataires judiciaires.

« Art. A. 812-24.-La liste des actes accomplis par le stagiaire prévue à l'article R. 812-18-2 figure au II de l'annexe 8-1-1 au présent livre. »