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Arrêté du 7 mars 1994

Titre III : Organismes tenant les livres généalogiques des reproducteurs porcins

Abrogé1 janvier 2007
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 2 avril 1994

Pour être agréée officiellement pour créer et tenir un livre généalogique de reproducteurs porcins d'une population animale sélectionnée, une organisation de sélection porcine ou une association d'éleveurs ou d'organisations de sélection porcine doit présenter sa demande au ministre chargé de l'agriculture.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 2 avril 1994

Le ministre chargé de l'agriculture peut refuser ou retirer l'agrément à un organisme qui crée ou tient un livre généalogique :
si celui-ci met en péril la conservation de la population animale sélectionnée, ou compromet le programme d'amélioration génétique d'une association ou organisation existante déjà agréée, pour la même population animale sélectionnée ;
si celui-ci ne satisfait pas aux contrôles organisés par le ministère chargé de l'agriculture ou l'organisme qui a reçu délégation pour ces contrôles.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 2 avril 1994

Les dispositions des articles 10 et 11 s'appliquent notamment à l'agrément des organismes visés à l'article 14.
En outre, l'organisme s'étant vu confier la responsabilité du livre généalogique pour une population animale sélectionnée devra présenter les modalités selon lesquelles il exercera un contrôle auprès des organisations qui la sélectionnent. L'exercice de ce contrôle devra porter notamment sur :
l'identification des reproducteurs ;
la tenue des généalogies ;
les contrôles de performances ;
l'évaluation des reproducteurs ;
l'établissement des documents d'accompagnement des reproducteurs.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 2 avril 1994

L'organisme chargé de la gestion du livre prévoit et présente les conditions dans lesquelles il entend assurer la promotion de la population animale sélectionnée considérée.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 2 avril 1994

Une association qui tient le livre généalogique d'une population animale sélectionnée doit avoir prévu, s'il y a lieu, les dispositions relatives à la division du livre en sections :
section principale pour les reproducteurs porcins de la population animale sélectionnée ;
section annexe pour les femelles dont la mère et la grand-mère maternelle ne sont pas inscrites dans la section principale du livre.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 2 avril 1994

Pour être inscrit dans la section principale du livre généalogique, un reproducteur porcin d'une population animale sélectionnée doit :
être issu de parents et de grands-parents eux-mêmes inscrits dans un livre généalogique de la même population animale sélectionnée ;
avoir une filiation et être identifié conformément aux dispositions de l'article 11.
Une femelle ne répondant pas aux critères prévus ci-dessus peut être inscrite dans une section annexe du livre, si elle répond aux conditions suivantes :
être identifiée conformément à la réglementation et être jugée conforme au standard de la population animale sélectionnée si elle n'a pas de filiation connue ;
avoir une filiation et être identifiée conformément aux dispositions réglementaires et être jugée conforme au standard de la population animale sélectionnée si sa mère est déjà inscrite dans la section annexe du livre.
Une femelle dont la mère et la grand-mère maternelle sont inscrites dans la section annexe du livre, et dont le père et les deux grands-pères sont inscrits dans la section principale du livre, est considérée comme femelle de la population animale sélectionnée et inscrite dans la section principale du livre.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 2 avril 1994

Une association qui crée le livre généalogique d'une nouvelle population animale sélectionnée doit, au moment de la présentation de la demande, avoir répertorié l'ensemble des animaux dits fondateurs qui constituent alors la section principale du livre de cette population animale sélectionnée.
Ces animaux fondateurs devront avoir au minimum deux générations d'ascendants connus.
La section annexe est ensuite créée conformément à l'article 18.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 2 avril 1994

Seuls sont considérés comme officiels les documents d'accompagnement des reproducteurs porcins, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons, établis conformément aux décisions (C.E.E.) n° 89-503 et (C.E.E.) n° 89-506 susvisées, par une organisation de sélection agréée ou par une association agréée pour la tenue d'un livre généalogique.
Abrogé7 octobre 1997

Créé le 2 avril 1994

L'organisme habilité visé à l'article 3 de l'arrêté du 1er septembre 1992 susvisé est soit le livre généalogique agréé dans le cas des verrats appartenant à une population animale sélectionnée, soit le registre zootechnique agréé dans le cas des verrats hybrides.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 2 avril 1994

L'organisme chargé de la tenue du livre généalogique, ou du registre zootechnique assure la mise à jour de la liste des verrats agréés ou autorisés à l'insémination artificielle ainsi que la notification des verrats nouvellement agréés ou autorisés.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 2 avril 1994 au dimanche 31 décembre 2006

Titre III : Organismes tenant les livres généalogiques des reproducteurs porcins
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