Section précédente

Section suivante

Arrêté du 7 mars 1994

Titre II : Les organisations de sélection porcine

Abrogé1 janvier 2007
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 2 avril 1994

Pour être agréée officiellement, une organisation de sélection porcine doit présenter sa demande au ministre chargé de l'agriculture.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 2 avril 1994

L'agrément officiel désigne de manière explicite les fonctions pour lesquelles l'organisation de sélection est agréée :
sélection, avec mention des populations animales sélectionnées qu'elle détient ;
tenue de livre(s) généalogique(s) ;
multiplication, avec mention des types génétiques produits, incluant la création ou la tenue des registres zootechniques correspondants.
L'organisation de sélection porcine doit renouveler sa demande d'agrément dès qu'elle entreprend d'apporter une modification aux fonctions pour lesquelles elle est agréée.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 2 avril 1994

Une organisation de sélection doit disposer de la personnalité juridique conformément à la législation en vigueur en France.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 2 avril 1994

Pour être agréée officiellement, une organisation de sélection doit avoir établi les dispositions relatives :
à ses objectifs et à son programme de sélection et de production de reproducteurs ;
aux caractéristiques de chaque population animale qu'elle sélectionne et/ou multiplie en croisement et des hybrides qu'elle produit ;
à la taille minimale des populations pour satisfaire à ses objectifs ;
au calendrier de mise en place de ces populations et de leur développement, ainsi qu'à la tenue à jour de la liste des élevages de sélection et de multiplication qui les exploitent et de la liste des reproducteurs qui y sont détenus ;
au système d'identification des animaux, qui doit être en conformité avec la réglementation ;
au système d'enregistrement et de contrôle des généalogies et des filiations, qui doit être en conformité avec la réglementation et en accord avec les règles du livre généalogique ;
à sa contribution au fonctionnement du ou des livre(s) généalogique(s) concernant les populations animales qu'elle sélectionne et qu'elle ne détient pas en exclusivité ;
à la tenue d'un livre généalogique pour chaque population animale sélectionnée qu'elle détient en exclusivité et à la tenue d'un registre pour les hybrides qu'elle produit ;
à la mise en oeuvre d'un programme de collecte de données de contrôle des performances et de calcul des valeurs génétiques des animaux en vue de poursuivre les objectifs susvisés. Les méthodes de contrôle des performances et d'évaluation des reproducteurs doivent être officiellement reconnues ;
à la délivrance et à l'authentification des documents d'accompagnement des reproducteurs.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 2 avril 1994

Une organisation de sélection doit avoir prévu et doit pouvoir présenter les modalités de l'exercice des contrôles qu'elle met en oeuvre sur la qualité du fonctionnement et les résultats de l'ensemble de son dispositif.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 2 avril 1994

Le ministre chargé de l'agriculture peut refuser ou retirer l'agrément à une organisation de sélection porcine pour une ou plusieurs de ses fonctions si elle ne satisfait pas aux contrôles organisés par le ministère chargé de l'agriculture ou l'organisme qui a reçu délégation pour ces contrôles.
Ces contrôles portent :
sur l'efficacité de son fonctionnement, notamment sur sa capacité à maîtriser la tenue des généalogies et sur sa capacité à gérer l'ensemble des informations nécessaires à la mise en oeuvre de son programme ;
et, d'une façon générale, sur le respect des engagements pris par l'organisation de sélection porcine lors de sa demande d'agrément et sur le respect de la réglementation zootechnique.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 2 avril 1994 au dimanche 31 décembre 2006

Titre II : Les organisations de sélection porcine
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13