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Arrêté du 7 mars 1994

Titre Ier : Définitions

Abrogé1 janvier 2007
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 2 avril 1994

Une population animale sélectionnée de l'espèce porcine, ou race pure au sens de la directive (C.E.E.) n° 88-661 susvisée, consiste en un ensemble d'animaux de la même espèce, décrit au plan physique, et par ses aptitudes ou performances moyennes, et ses marqueurs génétiques éventuels.
Les différentes populations animales sélectionnées de l'espèce porcine sont constituées :
1. Des races d'intérêt général.
2. Des variétés obtenues à partir d'une seule race pure par application d'un programme d'amélioration génétique visant à les distinguer du point de vue des origines généalogiques et du point de vue des caractères.
3. Des lignées composites obtenues à partir d'un croisement de fondation entre plusieurs populations animales sélectionnées, puis par application d'un programme d'amélioration génétique visant à développer des caractères distincts.
Ces populations animales sélectionnées sont qualifiées de référencées lorsque l'on dispose à leur propos d'une information suffisante concernant leur origine génétique et leur niveau génétique comparé à celui des autres populations animales sélectionnées.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 2 avril 1994

Chaque population animale sélectionnée est répertoriée sous une dénomination originale :
nom de la race, éventuellement suivi de celui du pays d'origine pour les populations portant un nom de race commun à plusieurs pays, mais ayant des caractéristiques spécifiques qui les différencient des populations de même nom sélectionnées dans les autres pays ;
pour les variétés, nom de la race d'origine et dénomination originale et officielle ;
pour les lignées composites, dénomination originale et officielle.
Le répertoire des populations animales sélectionnées est tenu à jour par le ministre chargé de l'agriculture.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 2 avril 1994

Un reproducteur porcin d'une population animale sélectionnée telle que définie aux articles précédents est reproducteur de race pure de l'espèce porcine lorsque ses parents et ses grands-parents sont inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique de la même population animale sélectionnée et qu'il y est lui-même soit inscrit, soit enregistré et susceptible d'y être inscrit.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 2 avril 1994

Un reproducteur porcin hybride ou croisé est un animal de l'espèce porcine qui répond aux conditions suivantes :
il provient d'un croisement planifié entre des reproducteurs porcins de populations animales sélectionnées distinctes ou entre des animaux résultant eux-mêmes d'un croisement entre populations animales sélectionnées distinctes, réalisé, dans le cadre de son programme, par une organisation de sélection porcine agréée ;
il doit être inscrit dans un registre zootechnique.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 2 avril 1994

Organisation de sélection porcine.
Par organisation de sélection porcine, on entend une association d'éleveurs, une entreprise privée ou une personne morale qui procède, de manière planifiée :
soit à la sélection de reproducteurs porcins d'une ou plusieurs populations animales sélectionnées ;
soit à la production de reproducteurs porcins hybrides par croisement entre des populations animales sélectionnées distinctes ; soit à ces deux activités.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 2 avril 1994

Par livre généalogique, on entend tout livre, fichier ou support informatique :
tenu par une organisation de sélection porcine, par une association d'éleveurs ou d'organisations de sélection porcine agréées ;
dans lequel sont inscrits ou enregistrés des reproducteurs porcins appartenant à une population animale sélectionnée telle que définie aux articles 1er et 2.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 2 avril 1994

Par registre zootechnique, on entend tout livre, fichier ou support informatique :
tenu par une organisation de sélection porcine agréée ;
dans lequel sont inscrits ou enregistrés des reproducteurs porcins hybrides avec mention de leurs ascendants sous leur dénomination officielle.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 2 avril 1994 au dimanche 31 décembre 2006

Titre Ier : Définitions
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7