Arrêté du 7 mars 1994

Article 21

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 2 avril 1994

Seuls sont considérés comme officiels les documents d'accompagnement des reproducteurs porcins, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons, établis conformément aux décisions (C.E.E.) n° 89-503 et (C.E.E.) n° 89-506 susvisées, par une organisation de sélection agréée ou par une association agréée pour la tenue d'un livre généalogique.

Effets de cet article

cite

 Directive CEE 89-503 1989-07-18 Commission Directive CEE 89-506 1989-07-18 Commission

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 2 avril 1994 au dimanche 31 décembre 2006