Arrêté du 7 mars 1994

Article 4

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 2 avril 1994

Un reproducteur porcin hybride ou croisé est un animal de l'espèce porcine qui répond aux conditions suivantes :
il provient d'un croisement planifié entre des reproducteurs porcins de populations animales sélectionnées distinctes ou entre des animaux résultant eux-mêmes d'un croisement entre populations animales sélectionnées distinctes, réalisé, dans le cadre de son programme, par une organisation de sélection porcine agréée ;
il doit être inscrit dans un registre zootechnique.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 2 avril 1994 au dimanche 31 décembre 2006