Arrêté du 7 mars 1994

Article 3

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 2 avril 1994

Un reproducteur porcin d'une population animale sélectionnée telle que définie aux articles précédents est reproducteur de race pure de l'espèce porcine lorsque ses parents et ses grands-parents sont inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique de la même population animale sélectionnée et qu'il y est lui-même soit inscrit, soit enregistré et susceptible d'y être inscrit.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 2 avril 1994 au dimanche 31 décembre 2006