Arrêté du 7 mars 1994

Article 1

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 2 avril 1994

Une population animale sélectionnée de l'espèce porcine, ou race pure au sens de la directive (C.E.E.) n° 88-661 susvisée, consiste en un ensemble d'animaux de la même espèce, décrit au plan physique, et par ses aptitudes ou performances moyennes, et ses marqueurs génétiques éventuels.
Les différentes populations animales sélectionnées de l'espèce porcine sont constituées :
1. Des races d'intérêt général.
2. Des variétés obtenues à partir d'une seule race pure par application d'un programme d'amélioration génétique visant à les distinguer du point de vue des origines généalogiques et du point de vue des caractères.
3. Des lignées composites obtenues à partir d'un croisement de fondation entre plusieurs populations animales sélectionnées, puis par application d'un programme d'amélioration génétique visant à développer des caractères distincts.
Ces populations animales sélectionnées sont qualifiées de référencées lorsque l'on dispose à leur propos d'une information suffisante concernant leur origine génétique et leur niveau génétique comparé à celui des autres populations animales sélectionnées.

Effets de cet article

cite

 Directive CEE 88-661 1988-12-19 Conseil

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 2 avril 1994 au dimanche 31 décembre 2006