Arrêté du 7 juillet 1957

Titre II : Conditions générales techniques de fonctionnement

Créé le 5 juin 1958

Les établissements visés par l'article 1er du présent arrêté, fonctionnant en internat, en foyer ou en externat sont spécialisés selon la nature des troubles dominants présentés par les mineurs qu'ils se proposent de recevoir.
Cette spécialisation répond, quelle que soit la dénomination de fait donnée à l'établissement ou portée par lui, à la classification suivante :
1° Les instituts médico-pédagogiques ou médico-professionnels pour les mineurs présentant essentiellement des déficiences intellectuelles et à des degrés divers des troubles neuro-psychiques exigeant, sous contrôle médical, le recours à des techniques non exclusivement pédagogiques.
Des établissements ou sections d'établissements distincts seront à prévoir selon le degré de la déficience :
a) Pour les arriérés profonds (imbéciles et idiots) ;
b) Pour les débiles moyens ;
c) Pour les débiles légers ;
2° Les instituts de rééducation pour les mineurs présentant essentiellement des troubles du caractère ou du comportement exigeant un traitement et une rééducation psychothérapiques sous contrôle médical ;
3° Les instituts d'éducation sensorielle pour les mineurs présentant des déficiences sensorielles exigeant des techniques éducatives particulières sous contrôle médical.
Des établissements ou sections d'établissements distincts seront à prévoir pour les sourds, pour les demi-sourds, pour les aveugles et pour les amblyopes ;
4° Les instituts d'éducation motrice recevant, après leur séjour éventuel en centre de traumatologie ou de réadaptation fonctionnelle, des mineurs atteints d'infirmité de la motricité.
Des établissements ou sections d'établissements distincts seront à prévoir :
a) Pour les mineurs atteints d'infirmités ostéo-articulaires ou musculaires, d'étiologie traumatique ou congénitale et dont la tendance évolutive est nulle ou très faible ;
b) Pour les mineurs atteints d'infirmités d'origine médullaire acquises, type poliomyélite ou paraplégie ;
c) Pour les mineurs atteints d'infirmité d'origine cérébrale congénitale, type maladie de Little, ou très précoce, type postencéphalitique.
Toutefois, les mineurs atteints simultanément de troubles moteurs et de troubles psychiques caractérisés devront être admis soit dans des établissements prévus à cet effet, soit dans des sections spéciales des instituts prévus aux paragraphes 1° et 2° ci-dessus ou au présent paragraphe 4°, suivant le caractère dominant de leur déficience, et qui seront adaptés à leurs besoins à la fois psychiques et somatiques.
5° Les instituts réservés aux mineurs épileptiques dont le placement dans un autre centre apparaîtrait contre-indiqué ou qui auraient fait la preuve de leur inadaptation dans un autre établissement.

Créé le 24 juillet 1957

Les sections ou classes spécialisées pour mineurs inadaptés annexées à des établissements d'enseignement peuvent être assimilées à un établissement visé par l'article 1er du présent arrêté lorsque leurs conditions d'installation et de fonctionnement répondent aux prescriptions générales du présent arrêté et notamment à la spécialisation prévue à l'article précédent.

Créé le 24 juillet 1957

Les établissements pour mineurs inadaptés qui reçoivent simultanément, sous réserve de comporter des bâtiments ou des locaux séparés ainsi qu'il est prescrit à l'article 6 ci-dessus, plusieurs catégories ou sous-catégories de mineurs énumérées à l'article 35, doivent organiser des sections disposant d'un fonctionnement suffisamment autonome pour garantir aux mineurs de chaque catégorie ou sous-catégorie le régime éducatif particulier approprié à leur état.
Toutefois, ces établissements peuvent recevoir, à condition de disposer d'un équipement et d'un personnel adéquat et d'assurer les traitements nécessaires, les mineurs de leur catégorie qui présentent, associés à l'inadaptation principale, des troubles de la parole, des troubles de la psychomotricité ou des troubles épileptiques si l'importance ou la qualité des troubles dus à cette maladie ne nécessite pas le placement dans un établissement spécialisé.

Créé le 24 juillet 1957

Tout établissement ou section d'établissement ou classe doit posséder un règlement général établi par la direction précisant la catégorie des mineurs reçus, qui commande la nature des traitements et des techniques éducatives appropriées mises en oeuvre, et, si l'établissement reçoit plusieurs catégories, les conditions matérielles dans lesquelles est assurée l'autonomie de chacune des sections de l'établissement ; le règlement général précise également le nombre, l'âge et le sexe des mineurs reçus, le régime et les modalités de fonctionnement du centre.
Le règlement général doit répondre aux dispositions de la section I ci-après, modifiées ou complétées, s'il y a lieu, conformément à celles de la section propre aux établissements de la catégorie de l'établissement en cause.
Le règlement général renvoie en outre à un règlement intérieur qui fixe les conditions particulières de la vie au centre.

Créé le 24 juillet 1957

La comptabilité des denrées et matières doit être tenue de façon à permettre le contrôle quantitatif à tout moment.

Créé le 24 juillet 1957

L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services de l'établissement doivent être fonction de sa capacité réelle d'utilisation, c'est-à-dire du nombre maximum des mineurs pouvant y être normalement admis.

En vigueur depuis le mercredi 24 juillet 1957

Titre II : Conditions générales techniques de fonctionnement
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Section I : Dispositions applicables aux établissements de toute catégorie recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du du titre III du code de la famille et de l'aide sociale
Section II : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences intellectuelles ou des troubles du caractère et du comportement
Section III : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences motrices
Section IV : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences sensorielles