Arrêté du 7 juillet 1957

Article 38

Créé le 24 juillet 1957

Tout établissement ou section d'établissement ou classe doit posséder un règlement général établi par la direction précisant la catégorie des mineurs reçus, qui commande la nature des traitements et des techniques éducatives appropriées mises en oeuvre, et, si l'établissement reçoit plusieurs catégories, les conditions matérielles dans lesquelles est assurée l'autonomie de chacune des sections de l'établissement ; le règlement général précise également le nombre, l'âge et le sexe des mineurs reçus, le régime et les modalités de fonctionnement du centre.
Le règlement général doit répondre aux dispositions de la section I ci-après, modifiées ou complétées, s'il y a lieu, conformément à celles de la section propre aux établissements de la catégorie de l'établissement en cause.
Le règlement général renvoie en outre à un règlement intérieur qui fixe les conditions particulières de la vie au centre.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 24 juillet 1957

Tout établissement ou section d'établissement ou classe doit posséder un règlement général établi par la direction précisant la catégorie des mineurs reçus, qui commande la nature des traitements et des techniques éducatives appropriées mises en oeuvre, et, si l'établissement reçoit plusieurs catégories, les conditions matérielles dans lesquelles est assurée l'autonomie de chacune des sections de l'établissement ; le règlement général précise également le nombre, l'âge et le sexe des mineurs reçus, le régime et les modalités de fonctionnement du centre.

Le règlement général doit répondre aux dispositions de la section I ci-après, modifiées ou complétées, s'il y a lieu, conformément à celles de la section propre aux établissements de la catégorie de l'établissement en cause.

Le règlement général renvoie en outre à un règlement intérieur qui fixe les conditions particulières de la vie au centre.