Arrêté du 7 juillet 1957

Article 37

Créé le 24 juillet 1957

Les établissements pour mineurs inadaptés qui reçoivent simultanément, sous réserve de comporter des bâtiments ou des locaux séparés ainsi qu'il est prescrit à l'article 6 ci-dessus, plusieurs catégories ou sous-catégories de mineurs énumérées à l'article 35, doivent organiser des sections disposant d'un fonctionnement suffisamment autonome pour garantir aux mineurs de chaque catégorie ou sous-catégorie le régime éducatif particulier approprié à leur état.
Toutefois, ces établissements peuvent recevoir, à condition de disposer d'un équipement et d'un personnel adéquat et d'assurer les traitements nécessaires, les mineurs de leur catégorie qui présentent, associés à l'inadaptation principale, des troubles de la parole, des troubles de la psychomotricité ou des troubles épileptiques si l'importance ou la qualité des troubles dus à cette maladie ne nécessite pas le placement dans un établissement spécialisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1957-07-07 art. 6 et art. 35

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 24 juillet 1957

Les établissements pour mineurs inadaptés qui reçoivent simultanément, sous réserve de comporter des bâtiments ou des locaux séparés ainsi qu'il est prescrit à l'article 6 ci-dessus, plusieurs catégories ou sous-catégories de mineurs énumérées à l'article 35, doivent organiser des sections disposant d'un fonctionnement suffisamment autonome pour garantir aux mineurs de chaque catégorie ou sous-catégorie le régime éducatif particulier approprié à leur état.

Toutefois, ces établissements peuvent recevoir, à condition de disposer d'un équipement et d'un personnel adéquat et d'assurer les traitements nécessaires, les mineurs de leur catégorie qui présentent, associés à l'inadaptation principale, des troubles de la parole, des troubles de la psychomotricité ou des troubles épileptiques si l'importance ou la qualité des troubles dus à cette maladie ne nécessite pas le placement dans un établissement spécialisé.