Arrêté du 7 juillet 1957

Section III : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences motrices

Créé le 24 juillet 1957

Le certificat médical et, le cas échéant, le procès-verbal de la commission médico-pédagogique, prévus pour l'admission par l'article 41 ci-dessus, doivent comporter une description très précise des traitements médicaux déjà effectués dans un centre de traumatologie ou de réadaptation fonctionnelle et de ceux estimés nécessaires . Ils doivent indiquer, en outre, les possibilités de réadaptation.

Créé le 24 juillet 1957

Surveillance médicale
Le médecin spécialiste attaché à l'établissement pour déficients moteurs doit, selon la caractéristique dominante de la population de l'établissement, être compétent en orthopédie, en neurologie ou en neuropsychiatrie.
Le médecin spécialiste de l'établissement doit informer, au moins une fois par an, de l'état de santé de chaque mineur le spécialiste qui l'a soigné précédemment.
L'établissement pour déficients moteurs doit s'assurer le concours d'un ou plusieurs moniteurs titulaires du diplôme de kinésithérapie ou compétents en physiothérapie. Les traitements électriques effectués sous la responsabilité du médecin de l'établissement doivent être donnés en présence d'un médecin responsable ou d'un interne qualifié.

Créé le 24 juillet 1957

Installations médicales
L'établissement pour déficients moteurs, qu'il fonctionne en internat ou en externat, doit dispenser, en plus de l'enseignement, l'ensemble des soins spéciaux nécessaires à la rééducation des mineurs. Il doit disposer des locaux et installations appropriés aux catégories d'infirmes qu'il reçoit, permettant la continuation et le contrôle du traitement commencé au centre de traumatologie ou de réadaptation fonctionnelle.
Le directeur départemental de la santé déterminera ces installations, en accord avec le médecin spécialiste, dans le cas où l'établissement hospitalier existant à proximité peut être utilisé par l'établissement, les installations médicales de celui-ci pourront être réduites dans la mesure où elles feraient double emploi.
Toutefois, les installations suivantes doivent en tout état de cause être prévues, tant en matériel qu'en locaux :
Matériel :
  • tables de massage et de rééducation motrice ;
  • plans inclinés ;
  • barres parallèles ;
  • échelles de différentes hauteurs ;
  • escaliers ;
  • glace pour le contrôle des positions ;
  • terrain de marche irrégulier ;
  • éventuellement, skis et bicyclettes fixes.

Locaux :
a) Un nombre suffisant de petites pièces pour les traitements en relaxation à leur début, pour les examens psychologiques et psychotechniques, pour les exercices de phoniatrie ;
b) Une salle assez grande pour les exercices en commun ;
c) Des ateliers d'ergothérapie ;
Dans les établissements mixtes, les garçons et les filles de plus de six ans doivent être soignés soit à des heures différentes, soit dans des salles distinctes.

Créé le 24 juillet 1957

Vie des mineurs
L'établissement pour déficients moteurs doit comporter une salle d'attente de plain-pied avec la rue et, à son voisinage immédiat, un emplacement où puissent être éventuellement rangés les véhicules individuels employés par les mineurs.
Les mineurs doivent pouvoir accéder au rez-de-chaussée de plain-pied sans marche, ou par des rampes dont la pente n'excède pas 5 p. 100.
Si les mineurs doivent accéder aux étages, les escaliers doivent être munis de deux rampes d'une hauteur au-dessus du bord extérieur de la marche de 71 cm et d'un écartement de 65 cm débordant de 50 cm sur les paliers d'accès.
Les mineurs incapables de monter par leur propres moyens doivent pouvoir disposer d'un ascenseur dont la plate-forme utile ne doit pas avoir une dénivellation supérieure à 2 cm par rapport au palier d'accès.
Les couloirs utilisés par les mineurs doivent être les plus spacieux possible et ne comporter aucune piste de marche présentant des difficultés ou des obstacles.
Les mineurs disposeront dans les classes de sièges individuels (chaises ou fauteuils selon le cas) et de pupitres de différentes hauteurs ; les tableaux noirs seront munis de barres d'appui. Des tables spéciales seront fournies aux mineurs devant travailler allongés.
Les classes doivent se trouver le plus près possible des salles de soins et de gymnastique.
Un réseau téléphonique intérieur doit relier toutes les différentes formations.
A la portée de chaque lit, un moyen d'appel doit permettre d'alerter le personnel de service.

En vigueur depuis le mercredi 24 juillet 1957

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