Arrêté du 7 juillet 1957

Section IV : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences sensorielles

Créé le 24 juillet 1957

Dossiers des mineurs

Le dossier constitué pour chaque mineur par l'établissement pour déficients de l'ouïe doit comporter un audiogramme renouvelé au moins une fois par an, lorsque le mineur est susceptible de présenter des restes auditifs utilisables.

Créé le 24 juillet 1957

Surveillance médicale
Le médecin spécialiste attaché à l'établissement pour déficients sensoriels doit être, selon le cas, compétent en ophtalmologie ou en oto-rhino-laryngologie.

Créé le 24 juillet 1957

Installations médicales
L'établissement pour déficients de l'ouïe doit posséder un audiomètre d'un type agréé par la commission de cure et de prévention de la surdité après avis du directeur des recherches et du contrôle technique au ministère des P.T.T..

Créé le 24 juillet 1957

Enseignement
L'établissement pour déficients de l'ouïe doit disposer de classes équipées pour utiliser les restes fonctionnels de l'appareil auditif.

En vigueur depuis le mercredi 24 juillet 1957

Section IV : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences sensorielles
Article 66
Article 67
Article 68
Article 69