Arrêté du 7 juillet 1957

Section I : Dispositions applicables aux établissements de toute catégorie recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du du titre III du code de la famille et de l'aide sociale

Créé le 24 juillet 1957

Admission des mineurs

L'admission des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale dans un établissement est prononcée par le directeur après accord du médecin spécialiste de l'établissement donné au vu d'un certificat médical suffisamment détaillé émanant du médecin de la consultation, du centre spécialisé ou du service hospitalier qui a conseillé le placement du mineur ou du procès-verbal de la commission médico-pédagogique auquel est joint un certificat médical détaillé établi par un médecin spécialiste.

Le médecin spécialiste de l'établissement vérifie que le mineur ressortit à la ou aux catégories reçues au centre.

Le directeur doit s'assurer en prononçant l'admission d'un mineur que celui-ci a reçu les vaccinations prescrites par la loi sauf contre-indication permanente à ces vaccinations.

Le refus d'admission doit toujours être motivé ; l'énurésie ne peut être une cause de refus systématique d'admission.

La sortie des mineurs ne peut être prononcée par le directeur qu'après avis motivé du médecin spécialiste de l'établissement. Le médecin spécialiste est tenu de signaler au directeur les mineurs dont le maintien à l'établissement ne lui paraît plus justifié. Mention devra obligatoirement être portée au dossier du mineur de la proposition motivée du spécialiste qu'elle ait ou non été suivie d'effet.

L'établissement qui ne peut assurer aux mineurs une formation professionnelle adaptée à leur état doit être en relation, directement ou par l'intermédiaire de l'organisme qui a effectué le placement initial, avec un établissement de même catégorie qui sera en mesure de recevoir en temps utile les mineurs âgés de quatorze ans qui lui seront adressés.

Créé le 24 juillet 1957

Dossier des mineurs

L'établissement doit constituer un dossier pour chaque mineur comportant :

A. - A l'admission dans l'établissement :

1° La demande ou proposition de placement ;

2° Une copie de l'avis émis par la commission départementale d'orientation des infirmes (section des mineurs n'ayant acquis aucune qualification professionnelle) conformément à l'article 28 du décret portant règlement d'administration publique du 2 septembre 1954, au vu duquel la commission d'admission s'est prononcée sur la prise en charge des frais de placement du mineur ;

3° Le certificat médical et, le cas échéant, le procès-verbal de la commission médico-pédagogique visé à l'alinéa 1er de l'article 41 précédent, au vu desquels l'admission a été prononcée ;

4° Premiers résultats :

- de l'examen médical (certificat de vaccination ou attestation médicale de contre-indication, certificat de radioscopie) ;

- des examens psychologiques et, éventuellement, psychiatriques ;

- de l'enquête sociale comportant notamment des renseignements détaillés sur le milieu familial ;

- et, éventuellement, si le mineur atteint l'âge de quatorze ans, de l'examen d'orientation professionnelle.

Si ces examens et enquêtes n'ont pas été pratiqués avant l'admission du mineur ou si l'établissement ne peut obtenir communication de leurs résultats, l'établissement doit y faire procéder immédiatement ;

5° L'indication des traitements et des techniques de rééducation qui ont été prévus ;

6° Une autorisation écrite signée des parents ou tuteurs destinée à permettre la mise en oeuvre des traitements et interventions urgents et les vaccinations qui peuvent être reconnues nécessaires par le médecin de l'établissement.

Ces pièces sont adressées à l'établissement par les organismes intéressés.

B. - Au cours du séjour :

7° Les résultats des examens de tous ordres pratiqués en cours d'année par le médecin spécialiste de l'établissement ;

8° Les indications des variations de l'état physique du mineur (poids, taille, maladies), de son état mental, de son travail à l'école ou à l'atelier. Ces indications doivent être inscrites au moins tous les mois. Une notation trimestrielle doit résumer les progrès accomplis ;

9° La correspondance avec la famille susceptible d'être examinée par les personnes chargées des inspections ;

10° La décision et les motifs de la sortie ainsi que l'orientation donnée au mineur.

C. - Après la sortie :

11° Les résultats des enquêtes ultérieurement faites par le service de suite pendant un délai de trois ans après la sortie définitive.

Créé le 10 avril 1977

Le directeur d'un établissement concerné par l'arrêté du 7 juillet 1957 susvisé a la responsabilité générale du fonctionnement de l'établissement. Il organise et préside les réunions de synthèse du personnel participant à l'observation et à l'éducation ou la rééducation des mineurs.

Il doit être apte physiquement, moralement et professionnellement à assurer la garde et l'éducation d'enfants ainsi que le bon fonctionnement d'un établissement.

Il doit en outre apporter la preuve, d'une part, de sa connaissance particulière des déficiences dont les mineurs reçus dans les établissements sont atteints et, d'autre part, soit de l'exercice pendant cinq années au minimum d'une activité professionnelle dans un établissement ou service de mineurs handicapés, soit de l'exercice pendant deux ans au moins des fonctions de directeur d'un établissement scolaire comportant une ou plusieurs classes ou sections d'éducation spéciale publiques ou privées sous contrat.

Il doit enfin posséder la qualification qui est requise par les textes en vigueur pour diriger un établissement donnant un enseignement de même nature et de même degré que l'établissement qu'il est appelé à diriger ou la qualité de docteur en médecine ou bien être titulaire d'un diplôme ou certificat de capacité qualifiant pour l'exercice des professions d'éducateur spécialisé, d'éducateur technique spécialisé, de jardinière d'enfants spécialisée ou d'éducateur de jeunes enfants, d'assistant de service social, de conseiller en économie familiale et sociale, d'ergothérapeute, d'infirmier, de kinésithérapeute, d'orthoptiste, d'orthophoniste, de puéricultrice, de psycho-rééducateur, de psychologue scolaire ou de psychologue muni d'un des titres exigibles pour le recrutement dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Lorsque le directeur ne possède pas les titres de capacité exigés par les textes en vigueur en matière d'enseignement, la responsabilité pédagogique des classes fonctionnant à l'intérieur de l'établissement est confiée à un enseignant justifiant de la possession de ces titres de capacité.

Les directeurs d'établissement ne remplissant pas, à la date de publication du présent arrêté, les conditions exigées à l'alinéa 4 sont maintenus en fonctions, sous la réserve mentionnée à l'alinéa 5 ci-dessus.

Créé le 24 juillet 1957

Les médecins

L'établissement doit s'assurer le concours d'un médecin spécialisé selon la nature de l'établissement et celui d'un praticien de médecine générale ou d'un pédiatre.

Le concours du médecin spécialiste porte sur l'hygiène générale, sur la surveillance de la santé physique des mineurs et sur les soins et l'éducation ou la rééducation donnés au mineur dans l'établissement.

Le médecin de médecine générale donne les soins requis par les mineurs en cas de maladie ou d'accident.

L'établissement doit, chaque fois que l'état des mineurs le requiert, faire appel, sous la responsabilité du spécialiste ou de l'omnipraticien de l'établissement, au concours, à titre de consultant, des médecins possédant une spécialité différente de celle du spécialiste de l'établissement.

Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit par le spécialiste, l'omnipraticien ou le consultant appelé par l'un de ces médecins et mentionné sur une ordonnance.

La présence des auxiliaires médicaux et la fréquence de leurs vacations dépendent des indications données par le médecin.

L'établissement qui reçoit des mineurs justiciables d'une rééducation de la parole, d'une rééducation psychomotrice ou psychothérapique doit s'assurer le concours d'un personnel compétent dans chacune de ces techniques.

Créé le 24 juillet 1957

Surveillance sanitaire du personnel
Le personnel de l'établissement, y compris le personnel enseignant ainsi que les personnes de leur entourage appelées à résider dans l'établissement, doivent être indemnes de toute affection tuberculeuse quelle qu'elle soit, à l'exception de séquelles anciennes ou cicatricielles dont l'épreuve du temps a montré l'innocuité, ainsi que de toute affection mentale.
Ils doivent, avant leur entrée en fonctions ou avant leur installation dans l'établissement, produire un certificat médical attestant qu'ils ont satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations et subir un examen médical comportant notamment un examen radiologique de l'appareil respiratoire. Ce dernier examen est renouvelé une fois par an.
Il sera assuré par les soins du service de santé scolaire et universitaire, conformément aux dispositions des articles 2 et 6 de l'ordonnance du 18 octobre 1945 sur la protection de la santé des enfants d'âge scolaire, des élèves et du personnel des établissements d'enseignement et d'éducation de tous ordres et des articles 8 et 11 du décret du 26 novembre 1946 fixant les modalités d'application de ladite ordonnance.
De plus, le médecin de l'établissement doit s'assurer constamment du bon état de santé du personnel en contact avec les mineurs ou préposé à la préparation des aliments.
Après une maladie contagieuse, aucun agent n'est autorisé à prendre son service avant d'avoir été reconnu inapte à transmettre cette maladie. Il faut notamment que des examens répétés démontrent qu'il n'est plus porteur de germes pathogènes.
La preuve du bon état de santé de toute personne résidant dans l'établissement ou y exerçant des fonctions doit pouvoir être apportée à tout moment au directeur départemental de la santé qui provoque, s'il le juge nécessaire, des examens complémentaires.

Créé le 24 juillet 1957

L'infirmier

L'établissement doit s'assurer le concours d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé (e) d'Etat ou possédant l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation.

Lorsque le nombre des mineurs ne suffit pas à justifier l'activité normale d'un infirmier ou d'une infirmière, la même personne peut exercer un autre emploi en même temps que l'emploi d'infirmier à condition que le second emploi exercé ne la contraigne pas à s'éloigner de l'établissement.

L'établissement qui reçoit habituellement en internat plus de dix enfants âgés de moins de six ans doit s'assurer, pour ces enfants, le concours d'une infirmière ou d'une puéricultrice.

Créé le 24 juillet 1957

Le spécialiste de psychologie

L'établissement doit s'assurer le concours d'un spécialiste de psychologie compétent pour la catégorie de mineurs reçus à l'établissement et ayant l'expérience des examens psychologiques à pratiquer.

Les examens psychologiques sont établis sous le contrôle du médecin spécialiste.

Créé le 24 juillet 1957

Service social

Dans tout établissement doit être organisé, sous la responsabilité du directeur, un service social confié à une assistante ou à un assistant social diplômé d'Etat ou possédant l'autorisation d'exercer la profession, exerçant soit à temps partiel, soit à temps complet.

Le service social a pour but :

1° De se mettre en liaison avec les services sociaux qui auraient déjà pris en charge les mineurs et de réunir les informations sociales sur leurs antécédents ;

2° D'assurer une liaison entre le mineur et son milieu familial dans tous les cas où cela paraît désirable ;

3° Eventuellement, de favoriser le parrainage d'enfants et d'associer les mineurs à des mouvements de jeunesse extérieurs à l'établissement ;

4° D'aider le sujet à sa sortie et d'assurer la liaison nécessaire avec l'organisme social qui veillera à son adaptation dans le cadre familial et professionnel ;

5° De maintenir le contact pendant trois ans avec les anciens pensionnaires, de manière à pouvoir éventuellement provoquer un nouvel examen permettant de contrôler l'état de certains d'entre eux ou de rechercher, s'il y a lieu, les causes d'une mauvaise adaptation du sujet à sa nouvelle vie.

Certaines de ces tâches peuvent être assurées par un membre du personnel de l'établissement désigné par le directeur.

Créé le 24 juillet 1957

Ateliers éducatifs
L'éducation devra s'inspirer principalement des méthodes individuelles et actives. A côté des acquisitions d'ordre purement scolaire ou professionnel seront poursuivis des travaux manuels de tous types et le préapprentissage précoce, même par les mineurs de moins de quatorze ans.

Créé le 24 juillet 1957 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Enseignement

L'établissement doit satisfaire aux lois et règlements sur l'enseignement.

Le directeur d'un établissement privé doit effectuer la déclaration prévue, selon la nature de l'enseignement donné, par les lois du 30 octobre 1886 ou du 25 juillet 1919 ou du 15 mars 1950. Si l'établissement ne comporte pas de classe, le directeur n'est pas tenu d'accomplir ces formalités ; s'il reçoit cependant des enfants soumis à l'obligation scolaire, le directeur devra informer le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie des conditions dans lesquelles sera assurée l'instruction des mineurs.

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie exerce le contrôle qui lui incombe aux termes de l'article 39 du règlement d'administration publique du 2 septembre 1954.

Compte tenu des aptitudes reconnues chez les mineurs, l'établissement doit s'assurer le concours de maîtres possédant la qualification requise par les textes en vigueur pour enseigner dans un établissement de même nature et justifiant, en outre, d'une connaissance particulière des déficiences dont les mineurs reçus à l'établissement sont atteints.

Le programme de travail et les progressions pédagogiques à appliquer dans chaque classe ou atelier devront être établis au début de l'année. Ils devront être présentés aux inspecteurs de l'éducation nationale.

L'établissement qui ne présente pas les mineurs qu'il reçoit à des examens sanctionnés par un diplôme public devra préciser le programme de la formation dispensée et la nature des épreuves destinées à en apprécier les résultats.

L'effectif du personnel enseignant doit être calculé sur la base d'un maître par classe de quinze élèves, sauf dans les établissements pour déficients de l'ouïe, où l'effectif du personnel enseignant doit être calculé sur la base d'un maître par classe de douze élèves. Dans les établissements donnant l'enseignement professionnel, le personnel d'enseignement général doit être calculé sur la base d'un maître pour deux groupes de quinze élèves.

L'établissement qui reçoit des mineurs de plus de quatorze ans doit pouvoir entreprendre leur préparation théorique et pratique à l'exercice d'une activité professionnelle susceptible d'assurer leur adaptation sociale.

Pour orienter chaque élève vers l'emploi qu'il est le mieux à même d'occuper, compte tenu de ses aptitudes propres, l'établissement doit avoir recours au centre public d'orientation professionnelle ou s'assurer le concours d'un orienteur professionnel ou d'un psychotechnicien.

En tout état de cause, un enseignement ménager adapté à l'état des mineures doit être donné aux élèves du sexe féminin qui ont dépassé l'âge de douze ans.

Les maîtres d'enseignement professionnel doivent posséder, outre la qualification requise par les textes en vigueur, une connaissance particulière des déficiences dont les mineurs reçus à l'établissement sont atteints. Il pourra toutefois être fait appel, pour l'enseignement technique pratique, à des artisans locaux ou à des ouvriers qualifiés pouvant justifier de cinq années au moins de pratique professionnelle et des connaissances professionnelles nécessaires dans le métier qu'ils désirent enseigner et possédant en outre les qualités d'intelligence, de caractère et de moralité indispensables pour ces fonctions.

L'effectif du personnel d'enseignement technique doit être calculé sur la base moyenne d'un maître pour deux groupes de douze élèves. L'établissement doit assurer aux mineurs de plus de quatorze ans, outre la formation technique, un complément d'enseignement général, dans les conditions fixées aux alinéas 4 et 7 du présent article. Il doit les préparer, si leur état le permet, au certificat d'aptitude professionnelle.

Créé le 24 juillet 1957

Les éducateurs

En dehors des heures de classe et d'atelier, l'encadrement et l'éducation des mineurs et la direction de leurs activités sont confiés soit à des instituteurs ou à des professeurs, soit à des éducateurs spécialisés.

Les éducateurs doivent justifier d'une connaissance particulière des déficiences dont les mineurs reçus à l'établissement sont atteints. Chaque maître ou éducateur aura la responsabilité d'un groupe de quinze mineurs environ. L'encadrement doit être assuré de manière à assurer les remplacements les jours de repos et en cas d'absence.

Créé le 24 juillet 1957

Education physique

L'éducation physique doit être assurée sous contrôle médical par des maîtres d'éducation physique diplômés ; elle peut toutefois être confiée à un maître possédant, outre la qualification requise pour l'enseignement, une compétence en matière d'éducation physique reconnue par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports comme suffisante, compte tenu des déficiences dont les mineurs reçus à l'établissement sont atteints.

Créé le 24 juillet 1957

Vie des mineurs
Les mineurs doivent être vêtus d'une façon seyante et ne doivent en aucun cas être porteurs d'un uniforme qui pourrait constituer un signalement.
La vie des mineurs doit être organisée par petits groupes relativement autonomes.
Une surveillance de nuit doit être prévue dans les établissements fonctionnant en internat.

Créé le 24 juillet 1957

Emploi du temps
La direction établit pour les mineurs un emploi du temps bien équilibré, prévoyant notamment les activités éducatives avec, éventuellement et selon les directives du médecin spécialiste, des modifications adaptées à chaque cas particulier.
Le service doit être organisé de telle façon que les mineurs bénéficient constamment dans l'établissement, en dehors des heures de classe et d'atelier, de la présence effective d'éducateurs.
Les mineurs ne doivent pas être employés au service du personnel de l'établissement. Ils ne sauraient être employés aux services généraux que sur avis et sous contrôle médico-pédagogique.
Les sanctions corporelles sont interdites.

Créé le 24 juillet 1957

Rapport avec les familles

Le médecin spécialiste de l'établissement doit adresser aux familles, au moins tous les trois mois, des renseignements précis sur l'état de santé de leurs enfants.

Outre les renseignements d'ordre médical visés ci-dessus, la direction de l'établissement, si celui-ci fonctionne en internat, devra adresser au moins une fois par mois, aux familles, des nouvelles des mineurs qui, du fait de leur âge ou de leur état, ne peuvent le faire eux-mêmes.

Le règlement général devra préciser les modalités selon lesquelles la liaison sera établie entre les familles et l'établissement à l'occasion des entrées et sorties des mineurs.

Créé le 24 juillet 1957

Culte
Les mesures nécessaires doivent être prises pour permettre aux mineurs la pratique de leur religion.

Créé le 24 juillet 1957

Assurances
Le directeur de chaque établissement doit contracter une assurance accident au bénéfice des élèves lorsqu'ils ne sont pas couverts par la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Créé le 24 juillet 1957 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Le directeur adresse au préfet, chaque année, au début du mois d'octobre, l'état des effectifs des mineurs et du personnel présents dans l'établissement ainsi qu'un rapport sur le fonctionnement de l'établissement pendant l'année écoulée. Ces documents seront établis en quatre exemplaires, pour être transmis au directeur départemental de la population et de l'aide sociale, au directeur départemental de la santé et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie chargés, chacun en ce qui concerne, du contrôle sur place des conditions d'installation et de fonctionnement de l'établissement.

En vigueur depuis le mercredi 24 juillet 1957

Section I : Dispositions applicables aux établissements de toute catégorie recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du du titre III du code de la famille et de l'aide sociale
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Article 47
Article 48
Article 49
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Article 58