Arrêté du 7 juillet 1957

Section II : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences intellectuelles ou des troubles du caractère et du comportement

Créé le 24 juillet 1957

Le certificat médical et, le cas échéant, le procès-verbal de la commission médico-pédagogique prévus pour l'admission par l'article 41 ci-dessus, doivent comporter une description clinique de l'état du mineur, indiquer son quotient intellectuel, qui sera déterminé par un test verbal nommément désigné, préciser ses aptitudes physiques et intellectuelles et décrire les traitements déjà effectués et ceux estimés nécessaires.

Créé le 24 juillet 1957

Surveillance médicale
Le médecin spécialiste attaché à un établissement pour indaptés mentaux doit être qualifié en neuropsychiatrie et justifier d'une compétence en neuropsychiatrie infantile. Il collabore obligatoirement au choix du groupe dans lequel sera placé le mineur, en fonction de l'enseignement que celui-ci doit recevoir.
Le concours demandé au médecin psychiatre varie avec l'importance et la nature de l'établissement ; il est fixé pour les établissements de rééducation de mineurs mentalement inadaptés, sur la base minimale d'une vacation d'une demi-journée par semaine par effectif de cinquante mineurs.
Son concours, dans les centres d'observation et dans les centres à caractère psychothérapique marqué, doit être plus important et commandé par les exigences de la technique particulière au centre.
Tout établissement pour inadaptés mentaux, qu'il fonctionne en internat ou en externat, doit assurer aux mineurs l'ensemble des soins nécessaires à leur rééducation (rééducation psychomotrice, gymnastique corrective, psychothérapie individuelle ou collective, rééducation de la parole, etc.). Ces soins seront donnés par un personnel compétent, sur prescription et sous contrôle du médecin spécialiste.

Créé le 24 juillet 1957

Personnel enseignant
Lorsque l'établissement reçoit des mineurs arriérés profonds, il est tenu de leur assurer, sur avis du médecin spécialiste, un personnel éducatif, enseignant et infirmier, capable de s'adapter à leur état et à leur capacité.

En vigueur depuis le mercredi 24 juillet 1957

Section II : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences intellectuelles ou des troubles du caractère et du comportement
Article 59
Article 60
Article 61