Arrêté du 7 juillet 1957

Titre IV : Dispositions diverses

Créé le 24 juillet 1957 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Le placement dans un établissement ou un centre de placement familial spécialisé par le présent arrêté, d'un mineur bénéficiaire des dispositions du chapitre VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale (1), ne peut être effectué qu'après signature d'une convention passée entre l'établissement ou l'organisme responsable du centre de placement familial spécialisé en cause et le préfet du département dans lequel il est situé, ou le préfet du domicile de secours du mineur. Cette convention est signée par le préfet après avis, chacun en ce qui le concerne, du directeur de la population et de l'aide sociale, du directeur de la santé et du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Créé le 24 juillet 1957

La demande tendant à bénéficier d'une telle convention doit être formulée par la personne responsable de l'établissement ; s'il s'agit d'une personne morale, elle doit émaner du représentant de cette collectivité munie des pouvoirs nécessaires.
Elle doit être accompagnée d'un exemplaire du règlement général et de tous documents, renseignements et justifications utiles et prouvant que l'établissement satisfait aux conditions du présent arrêté.
L'instruction du dossier est confiée par le préfet au directeur départemental de la population et de l'aide sociale.

Créé le 24 juillet 1957 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et après avis, chacun en ce qui le concerne, du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et du directeur départemental de la santé, accorder des dérogations aux conditions d'installation et aux conditions techniques de fonctionnement de l'établissement ou du centre de placement familial spécialisé lorsque la situation particulière de celui-ci le justifie.

Toutefois, les dérogations relatives au personnel et aux conditions médicales d'admission et de surveillance ne peuvent être accordées que par le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population après accord avec le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Créé le 24 juillet 1957 · En vigueur depuis le 1 février 2012

La convention que le préfet passera avec l'établissement ou l'organisme responsable du centre de placement familial déterminera les conditions de prise en charge des mineurs qui y seront placés. Elle devra mentionner les points sur lesquels une dérogation aux dispositions du présent arrêté aura été accordée.

L'établissement qui a obtenu une convention est soumis au contrôle, chacun en ce qui le concerne, du directeur départemental de la santé, du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

S'il apparaît, à l'exercice de ce contrôle, que le fonctionnement de l'établissement n'est pas conforme aux dispositions du règlement général au vu duquel la convention a été passée ou que ce règlement général a été modifié sans accord préalable du préfet, celui-ci adresse au directeur de l'établissement telles injonctions qu'il croit utiles et lui impartit un délai pour remettre en vigueur le règlement général produit à l'appui de la demande de convention ou pour faire approuver dans les formes prévues aux articles 87 et 88 précédents les modifications intervenues aux termes du règlement général.

S'il n'est pas donné suite aux injonctions du préfet, la convention pourra être dénoncée à l'expiration du délai imparti.

Créé le 24 juillet 1957

Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des articles L. 180 et L. 181 du code de la santé publique relatifs au contrôle des établissements et des particuliers concourant à la protection, à la garde et au placement des enfants du premier et du second âge.
Tout établissement ou centre de placement familial visé par le présent arrêté doit posséder une autorisation délivrée par le préfet, après avis du directeur départemental de la santé, s'il entend recevoir des enfans de moins de six ans.

Créé le 24 juillet 1957

Les établissements visés par le présent arrêté ne sont plus soumis aux dispositions de l'arrêté du 26 décembre 1947 modifié, fixant les conditions minima d'installation et de fonctionnement que doivent remplir les établissements recevant des enfants.

Créé le 24 juillet 1957

Les établissements privés pour mineurs aveugles et sourds-muets qui reçoivent des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale sont soumis aux dispositions du présent arrêté.
Ils devront justifier, pour obtenir le bénéfice de la convention prévue au présent texte, qu'ils satisfont également aux conditions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 22 août 1947 modifié par l'arrêté du 22 novembre 1947 qui demeurent provisoirement applicables.
Le préfet informera le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population des difficultés particulières qui lui paraîtraient s'opposer à ce qu'une convention soit passée avec un établissement privé agréé.

Créé le 24 juillet 1957

Demeurant provisoirement applicables les dispositions des articles 2 à 7 de l'arrêté validé du 25 avril 1942 modifié par l'arrêté du 20 avril 1946 relatif aux établissements privés d'aveugles et de sourds-muets ainsi que les dispositions des arrêtés du 23 avril 1946 relatifs au certificat d'aptitude à l'enseignement des sourds-muets et des aveugles.

Créé le 24 juillet 1957

Les établissements pour mineurs épileptiques visés à l'alinéa 5 de l'article 35 feront l'objet d'une réglementation particulière.

Créé le 5 juin 1958

Le directeur général de la population et de l'entraide, le directeur général de l'enseignement du premier degré, le directeur général de l'enseignement du second degré, le directeur général de l'enseignement technique, le directeur général de la jeunesse et des sports, le directeur de l'équipement scolaire, universitaire et sportif, le directeur du service de santé scolaire et universitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le mercredi 24 juillet 1957

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