Arrêté du 7 juillet 1957

Titre Ier : Conditions d'installation des établissements

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Créé le 24 juillet 1957

Le terrain d'assiette de l'établissement doit être suffisamment étendu pour permettre l'installation des terrains de jeux, d'un plateau d'éducation physique, de jardins et d'espaces verts.
Il doit être calculé sur la base minimale d'un hectare pour 50 places d'internat, non compris les surfaces bâties, les terrains de jeux et d'éducation physique.
Toutefois, des dérogations pourront être accordées en application de l'article 88 ci-après, pour les établissements qui doivent être installés dans les grands centres urbains.

Créé le 24 juillet 1957

Les bâtiments doivent être convenablement orientés, protégés des vents dominants et largement ensoleillés ; en aucun cas ne seront admis des locaux présentant un aspect carcéral.

Créé le 24 juillet 1957

L'établissement doit se conformer, en ce qui concerne les risques d'incendie, aux règlements en vigueur dans les collectivités.

Créé le 24 juillet 1957

L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toute saison, sans occasionner de gêne aux mineurs.
Le chauffage central, ou tout système de chauffage offrant les mêmes possibilités, est exigé lorsque l'établissement fonctionne en internat.
L'éclairage électrique est obligatoire.

Créé le 24 juillet 1957

Lorsque l'établissement reçoit des catégories ou sous-catégories différentes de mineurs énumérées à l'article 35 ci-après, il doit comporter autant que possible des bâtiments distincts ou au moins des locaux séparés pour chaque catégorie ou sous-catégorie.

En vigueur depuis le mercredi 24 juillet 1957

Titre Ier : Conditions d'installation des établissements
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Locaux réservés à la vie des enfants
Locaux scolaires
Locaux du personnel
Services généraux
Eau
Sanitaire
Installations médicales