Article 14Créé le 24 juillet 1957Les locaux proprement scolaires doivent répondre aux prescriptions en vigueur.1 version
Article 15Créé le 24 juillet 1957Un local pouvant être chauffé doit être prévu pour la pratique de l'éducation physique. Ce local devra comporter l'équipement matériel indispensable.1 version
Article 16Créé le 24 juillet 1957Des locaux doivent être prévus pour les jeux, la détente et les travaux manuels ou d'activité dirigée des mineurs. Chaque groupe de mineurs devra autant que possible disposer d'une salle particulière.1 version