JORF n°0012 du 15 janvier 2014

Article 29

Article 29

Des commissions, composées de membres d'un ou plusieurs comités sociaux, peuvent être constituées pour la conduite des actions sociales, communautaires et culturelles du comité social concerné ou pour harmoniser et coordonner les actions de plusieurs comités sociaux implantés dans une zone géographique déterminée.
Les commissions correspondantes prennent, dans le premier cas, l'appellation de « commission ASCC » et, dans le second cas, l'appellation de « commission mixte ASCC ».
La composition de ces commissions est fixée par délibération du ou des comités sociaux concernés.


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Version 1

Des commissions, composées de membres d'un ou plusieurs comités sociaux, peuvent être constituées pour la conduite des actions sociales, communautaires et culturelles du comité social concerné ou pour harmoniser et coordonner les actions de plusieurs comités sociaux implantés dans une zone géographique déterminée.

Les commissions correspondantes prennent, dans le premier cas, l'appellation de « commission ASCC » et, dans le second cas, l'appellation de « commission mixte ASCC ».

La composition de ces commissions est fixée par délibération du ou des comités sociaux concernés.