JORF n°0033 du 8 février 2012

Article 4.1.1

Article 4.1.1

I. ― L'exploitant prend toutes dispositions, dès la conception, pour limiter les rejets d'effluents de l'installation.
II. ― L'exploitant prend toute disposition pour éviter les écoulements et rejets dans l'environnement non prévus.


Historique des versions

Version 1

I. ― L'exploitant prend toutes dispositions, dès la conception, pour limiter les rejets d'effluents de l'installation.

II. ― L'exploitant prend toute disposition pour éviter les écoulements et rejets dans l'environnement non prévus.