JORF n°0033 du 8 février 2012

Section 1 : Dispositions générales

Article 4.1.1

I. ― L'exploitant prend toutes dispositions, dès la conception, pour limiter les rejets d'effluents de l'installation.
II. ― L'exploitant prend toute disposition pour éviter les écoulements et rejets dans l'environnement non prévus.

Article 4.1.2

I. ― Les valeurs limites d'émission, de prélèvement d'eau et de rejet d'effluents de l'installation sont fixées sur la base des meilleures techniques disponibles dans des conditions techniquement et économiquement acceptables en prenant en considération les caractéristiques de l'installation, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement.
II. ― Les rejets d'effluents ne peuvent dépasser les limites fixées aux articles 27, 31, 32, 34, et au 14° de l'article 33 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I, sauf disposition contraire fixée par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, sur la base des justifications fournies par l'exploitant quant au caractère optimal des limites proposées et à l'acceptabilité de leurs impacts, et après avis du conseil départemental mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique.

Article 4.1.3

I. ― Les ouvrages et installations de prélèvement et de rejet dans les cours d'eau ne constituent pas un obstacle à la continuité écologique mentionnée au 7° de l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée en application de l'article L. 432-6 du code de l'environnement, ces ouvrages doivent comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs.
II. ― L'exploitant maintient en bon état et à ses frais les ouvrages et installations de prélèvement et de rejet ainsi que les terrains occupés. Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l'exploitant informe préalablement le service chargé de la police du milieu concerné.
III. ― Les ouvrages et installations de rejet sont conçus, aménagés et exploités de manière à assurer une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

Article 4.1.4

Tout transfert d'effluents liquides ou d'eau prélevée dans l'environnement à une autre installation, nucléaire de base ou non, dépendant d'un autre exploitant, fait préalablement l'objet d'une convention passée entre l'exploitant de l'installation nucléaire de base et l'exploitant de l'autre installation. Cette convention fixe les caractéristiques et les quantités des effluents ou des eaux transférés. Elle rappelle également les obligations des deux exploitants en matière de contrôle et de surveillance. Cette convention et ses modifications sont portées à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire avant leur mise en œuvre.

Article 4.1.5

Sur un site comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base utilisant des solvants sous la responsabilité d'un même exploitant, lorsque les quantités de solvants consommées par an, pour l'ensemble des installations, sont supérieures à 1 tonne, l'exploitant met en place un plan de gestion des solvants, mentionnant notamment les entrées et sorties de solvants de chaque installation. Si cette consommation annuelle de solvant est supérieure à 30 tonnes, l'exploitant transmet annuellement le plan de gestion de solvants à l'Autorité de sûreté nucléaire et l'informe de ses actions visant à réduire leur consommation.