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Arrêté du 7 février 1996

Abrogé31 décembre 1996

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu le règlement (CEE) n° 1418/76 du 21 juin 1976 modifié du Conseil des Communautés européennes portant organisation commune du marché du riz ;

Vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du 30 juin 1992 modifié du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance n° 67-812 du 22 septembre 1967 relative à la commercialisation des céréales ;

Vu le décret du 31 juillet 1939 relatif à l'échange ;

Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

Vu le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales ;

Vu le décret n° 62-858 du 27 juillet 1962 relatif à l'organisation du marché des céréales ;

Vu le décret n° 96-100 du 7 février 1996 relatif à la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier ;

Vu la délibération du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales en date du 5 juillet 1995,

Périmé31 décembre 1996

Créé le 8 février 1996

Les montants de la taxe parafiscale visée à l'article 1er du décret du 7 février 1996 susvisé sont fixés comme suit pour la campagne céréalière 1995-1996 :
5,55 F par tonne de blé tendre, d'orge et de maïs ;
5,50 F par tonne de blé dur ;
5,10 F par tonne de seigle et de triticale ;
3,50 F par tonne d'avoine et de sorgho ;
5,20 F par tonne de riz.
Périmé31 décembre 1996

Créé le 8 février 1996

Le produit de cette taxe sera affecté de la façon suivante :
42,5 p. 100 à l'Office national interprofessionnel des céréales ;
57,5 p. 100 à l'Institut technique des céréales et fourrages.
Périmé31 décembre 1996

Créé le 8 février 1996

Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue à l'article 1er du présent arrêté.
Périmé31 décembre 1996

Créé le 8 février 1996

La taxe prévue par le présent arrêté pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.
Périmé31 décembre 1996

Créé le 8 février 1996

La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, défalcation faite de l'humidité excédant le taux de 15 p. 100 pour le blé tendre, l'orge et le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée.
Au cas où le pourcentage d'impuretés diverses des céréales livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers dépasse celui à partir duquel les réfactions sont applicables, le calcul de la taxe à l'entrée pourra s'effectuer sur le poids à la réception, diminué éventuellement de la fraction d'impuretés supplémentaires.
Toutefois, le pourcentage des déductions pour impuretés diverses aux entrées ne doit pas dépasser, par collecteur agréé ou par producteur grainier et pour l'ensemble d'une campagne, 1 p. 100 en poids brut des entrées pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle et le triticale, 2 p. 100 pour le maïs et le sorgho et 2,5 p. 100 pour le riz.
Périmé31 décembre 1996

Créé le 8 février 1996

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

YVES GALLAND

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 1996

En vigueur du jeudi 8 février 1996 au lundi 30 décembre 1996

Arrêté du 7 février 1996
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