Créé le 28 juillet 1962 · En vigueur du 21 décembre 2000 au 5 septembre 2003
L'Office national interprofessionnel des céréales est chargé de mettre en oeuvre, en ce qui le concerne et conformément aux directives du Gouvernement, les mesures d'organisation de marché pour l'application des règlements de la Communauté européenne concernant d'une part l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales et d'autre part les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité de l'Union européenne modifié.
Il est l'organisme d'intervention prévu auxdits règlements.
Créé le 28 juillet 1962
Les prix indicatifs et les prix d'intervention du blé, du seigle, de l'orge et du maïs ainsi que les prix de seuil des céréales et des produits visés à l'article 1er (alinéa c) du règlement n° 19 susvisé sont fixés par décret pris, après avis du conseil central de l'office des céréales, sur rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Créé le 28 juillet 1962
Il peut être fixé des quantums pour le blé tendre, l'orge et le maïs.
Les quantums sont fixés par décret pris après consultation du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Au cas où la collecte de blé tendre, d'orge ou de maïs est inférieure au quantum correspondant, la différence peut venir en augmentation des quantums relatifs aux autres céréales.
Demeurent applicables au seigle les dispositions de l'article 16 (alinéas 1 et 2) du décret susvisé du 30 septembre 1953, qui instituent une cotisation de résorption.
Créé le 28 juillet 1962
Les quantités collectées au-delà des quantums sont exportées et les charges afférentes à ces exportations sont réparties entre les livreurs dans des conditions déterminées, après proposition de l'office des céréales, par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Toutefois, peuvent être exonérées par décret, en totalité ou en partie, des charges d'écoulement des blés hors quantum les variétés de blé de haute valeur boulangère présentant une pureté variétale de 92 % au minimum. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions techniques dans lesquelles joue cette exonération ainsi que les variétés de blé pouvant en bénéficier.
Créé le 28 juillet 1962
Pour permettre l'application des quantums, il est prélevé, à titre provisionnel, une redevance hors quantum déterminée pour chaque céréale, compte tenu de l'importance probable de la collecte et du prix escompté des ventes à l'exportation.
Le prix versé aux producteurs à la livraison est déterminé après déduction de la redevance hors quantum, de la taxe statistique, de la taxe perçue au profit du fonds national de vulgarisation de progrès agricole et de la demi-taxe de stockage.
En fin de campagne, s'il y a lieu, un versement complémentaire est fait aux livreurs, par l'intermédiaire des organismes stockeurs.
Les livraisons de la céréale pour laquelle les prévisions de collecte sont inférieures au quantum peuvent faire l'objet, après avis du conseil central de l'office des céréales, d'une contribution fixée par décret en début de campagne. Le montant de cette contribution peut être modifié en fin de campagne, compte tenu des collectes du blé, d'orge et de maïs effectivement réalisées.
En fin de campagne et dans la limite des crédits ouverts au budget de l'Etat, les quantums fixés pour le blé tendre, l'orge et le maïs peuvent être ajustés, après avis du conseil central de l'office des céréales, en fonction des variations de la consommation intérieure de ces céréales commercialisées par les organismes stockeurs.
Créé le 28 juillet 1962
Les charges de résorption afférentes aux orges vendues entre agriculteurs, par application de l'article 14 bis (1°) du décret du 30 septembre 1953 modifié, sont fixées définitivement et forfaitairement au montant de la redevance hors quantum prévue au premier alinéa de l'article 6 du présent texte. Cette somme sera perçue lors de la délivrance du titre de mouvement.
Créé le 28 juillet 1962
L'office des céréales délivre les certificats d'importation et d'exportation des produits auxquels s'applique l'article 1er.
Les niveaux des prélèvements à l'importation et des restitutions à l'exportation sont calculés par l'office des céréales et affichés dans les locaux de cet établissement. Ils font l'objet d'avis publiés au Journal officiel de la République française, qui précisent la date de leur application.
Les restitutions peuvent toutefois être déterminées par adjudication dans les cas prévus par la Communauté économique européenne.