Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 13, 34 et 38 ;
Vu la loi n° 67-482 du 22 juin 1967 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre économique et social, et notamment son article 1er (4°) ;
Vu le décret de codification modifié du 23 novembre 1937 relatif à l'office national interprofessionnel des céréales et le texte y annexé ;
Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Créé le 27 septembre 1967
La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées à cet effet et dénommées Collecteurs agréés.
La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant :
Soit qu'elles traitent des céréales pour les besoins de leur industrie ;
Soit qu'elles disposent en France de magasins reconnus d'une capacité suffisante et aptes à la bonne conservation des céréales ;
Soit que, sans disposer de tels magasins en France et y limitant leur activité en matière de collecte de céréales à l'achat en culture et à l'exportation directe, à l'exclusion de toute opération de stockage ou de revente, elles sont qualifiées ou agréées pour la collecte des céréales dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
Créé le 27 septembre 1967
L'agrément comme collecteur est en outre subordonné aux conditions suivantes :
1° En ce qui concerne les personnes physiques :
Avoir en France leur domicile réel ou, à défaut, un domicile élu ;
Etre français ou ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ;
Satisfaire aux conditions de moralité et de solvabilité prévues à l'article 6 (2e alinéa) du texte annexé au décret de codification du 23 novembre 1937 ;
Justifier, si elles ont la qualité de commerçant, de leur inscription au registre du commerce.
2° En ce qui concerne les personnes morales :
Etre constitué conformément à la législation française ou celle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
Avoir dans la Communauté économique européenne leur siège statutaire ou leur administration centrale, ou leur principal établissement ;
Justifier d'avoir en France, à défaut de siège social, un domicile élu ;
Justifier que les personnes ayant le droit de gérer, d'administrer ou de diriger satisfont aux conditions posées par l'article 6 (2e alinéa) du texte annexé au décret de codification du 23 novembre 1937 ;
Justifier, si elles font acte de commerce, de leur inscription au registre du commerce, à moins qu'elles n'en soient légalement dispensées.
Créé le 27 septembre 1967
La décision d'agrément est prise par le directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales. Celui-ci pourra déléguer le pouvoir de décision aux comités départementaux des céréales. Recours pourra être introduit, par l'intéressé, devant le conseil central de l'office.
Créé le 27 septembre 1967
Sont applicables à l'ensemble des collecteurs agréés et pour toutes les céréales des dispositions concernant les organismes stockeurs, et notamment celles relatives :
Au paiement du prix au producteur ;
A l'acquittement des taxes et redevances de toute nature.
Les collecteurs agréés sont habilités à opérer sur l'ensemble du territoire français.
Créé le 27 septembre 1967
Pour garantir le paiement du prix des céréales au producteur, l'office national interprofessionnel des céréales pourra astreindre les collecteurs agréés à la constitution d'une caution dans les conditions définies par décret.
Créé le 27 septembre 1967
Indépendamment des sanctions prévues à l'article 7 ci-dessous, l'inobservation, par les collecteurs agréés, des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions ci-dessus pourra entraîner leur suspension ou leur radiation conformément à l'article 6 (dernier alinéa) du texte annexé au décret de codification du 23 novembre 1937 modifié. La suspension ou la radiation est prononcée par l'autorité qui a accordé l'agrément, sauf recours au conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales.
Créé le 27 septembre 1967
Sont abrogés l'article 8 bis du texte annexé au décret du 23 novembre 1937 modifié, ainsi que toutes autres dispositions contraires à celles de la présente ordonnance.
Par le Président de la République :
C. DE GAULLE.
Le Premier ministre,
GEORGES POMPIDOU.
Le ministre de l'agriculture,
EDGAR FAURE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LOUIS JOXE.
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL DEBRE.