JORF n°0289 du 14 décembre 2011

TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA SCOLARITÉ À L'ÉCOLE D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES MARITIMES

Article 12

La formation des administrateurs des affaires maritimes a pour objectif de donner, aux élèves officiers et aux élèves stagiaires, l'instruction militaire, nautique, technique, administrative et opérationnelle nécessaire à l'exercice de leurs fonctions de conception, d'expertise, de direction ou d'encadrement dans les domaines et les services mentionnés à l'article 1er du décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 susvisé.

Article 13

Les officiers recrutés au titre de l'article 4 du décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 susvisé suivent une formation initiale comportant deux cycles d'une année chacun et une période d'application.
Le premier cycle a pour but de former les élèves à leur état d'officier et de leur faire connaître les diverses activités maritimes, le milieu où elles s'exercent et les moyens qu'elles utilisent. Il est réalisé principalement à l'école navale et à l'occasion de stages, visites, voyages d'études et d'embarquements.
Le deuxième cycle de formation a pour but de leur enseigner les réglementations administrative, sociale, économique et technique des affaires maritimes, la gestion budgétaire et des ressources humaines et d'appliquer ces enseignements. Il est réalisé à l'école nationale de la sécurité et de l'administration de la mer et à l'occasion de stages, visites, voyages d'études et d'embarquements.

Article 14

Les officiers et stagiaires recrutés au titre des articles 5 et 6 du décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 susvisé accomplissent le deuxième cycle de formation. Toutefois, le directeur de l'école peut aménager le programme de formation de ces officiers et stagiaires pour tenir compte de leur expérience antérieure.

Article 15

Un examen de fin de scolarité comportant des épreuves écrites et orales est organisé afin de classer les officiers et stagiaires par ordre de mérite.
L'inspecteur général des affaires maritimes préside le jury et en désigne les membres.
Les élèves et stagiaires sont nommés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes dans les conditions prévues par le décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 susvisé et reçoivent un diplôme de fin d'études.
Le classement général de sortie est établi par ordre de mérite pour chaque catégorie d'officiers et de stagiaires recrutés au titre des articles 4 à 6 du décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008. A égalité de points, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note d'aptitude générale.