JORF n°0289 du 14 décembre 2011

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS, DES STAGIAIRES ET DES OFFICIERS ÉLÈVES

Article 9

Les modalités d'organisation des enseignements des cycles de formation et de la période d'application, les conditions d'organisation des examens et les coefficients qui leur sont attribués sont fixés par le règlement général de la scolarité mentionné à l'article 2.

Article 10

Au cours des stages d'embarquements, les élèves sont placés sous l'autorité du capitaine du navire sur lequel ils sont embarqués.

Article 11

Lorsque l'élève officier, le stagiaire ou l'officier élève n'a pas validé un cycle de formation ou n'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité d'un semestre de formation ou participé à l'intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin scolarité, sa situation est examinée par le conseil d'instruction.
La mesure de redoublement de l'année scolaire en cours peut être prononcée, si l'intéressé est susceptible de recouvrer une aptitude physique suffisante et s'il n'a pas déjà bénéficié d'une mesure de redoublement.