Arrêté du 7 décembre 2011

Article 14

Créé le 1 janvier 2012

Les officiers et stagiaires recrutés au titre des articles 5 et 6 du décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 susvisé accomplissent le deuxième cycle de formation. Toutefois, le directeur de l'école peut aménager le programme de formation de ces officiers et stagiaires pour tenir compte de leur expérience antérieure.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012