JORF n°285 du 9 décembre 2006

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les registres d'immatriculation prévus à l'article 8 du décret du 7 décembre 2006 susvisé sont tenus par le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur de la défense et de la sécurité civiles et le directeur général des douanes et des droits indirects.

Article 2

Tout aéronef immatriculé dans les conditions fixées par le présent arrêté a la nationalité française sous réserve des dispositions des articles 13, 14, 15 I et 19.

Article 3

Lors de l'inscription sur un registre d'immatriculation, un groupe de cinq lettres, représentant les marques de nationalité et d'immatriculation, est attribué à chaque aéronef.
La marque de nationalité est représentée par la lettre majuscule « F ». Elle précède la marque d'immatriculation.
La marque d'immatriculation comprend un groupe de quatre lettres.
Les groupes de lettres sont choisis parmi les séries d'indicatifs de stations radioélectriques d'aéronefs attribuées aux autorités mentionnées à l'article 1er. L'annexe 1 du présent arrêté précise la répartition de ces séries d'indicatifs de stations radioélectriques pour les immatriculations nouvelles à compter de la publication dudit arrêté.

Article 4

I. - Sous réserve des dispositions de l'article 7, tout aéronef inscrit sur un des registres tenus par une des autorités mentionnées à l'article 1er doit porter les marques de nationalité et d'immatriculation qui lui ont été attribuées.
II. - Le port de la cocarde est réservé aux aéronefs mentionnés à l'article 1er du décret du 7 décembre 2006 susvisé.
III. - Cependant, la cocarde ainsi que les marquages militaires prévus à l'article 7 peuvent continuer à être portés par les aéronefs qui relèvent de l'article 32 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.