JORF n°285 du 9 décembre 2006

Chapitre VI : Dispositions transitoires

Article 20

Les aéronefs propriété de l'Etat au jour de la publication du présent arrêté et qui ne satisfont pas aux présentes dispositions seront, dans un délai de cinq ans, inscrits sur un registre et immatriculés selon les dispositions du présent arrêté.

Article 21

Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur de la défense et de la sécurité civiles et le directeur général des douanes et des droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.