JORF n°285 du 9 décembre 2006

Chapitre II : Aéronefs appartenant à l'Etat

Article 5

Les aéronefs militaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret du 7 décembre susvisé et les aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile sont immatriculés par l'inscription, sur leurs registres respectifs, des mentions suivantes :
1° Les marques de nationalité et d'immatriculation ;
2° La date de l'immatriculation ;
3° La description de l'aéronef : avion, planeur, hélicoptère ou aéronef inhabité, le nom du constructeur, le type, la série et le numéro dans la série ;
4° La référence du certificat de navigabilité ou de l'autorisation de vol délivré à l'aéronef.

Article 6

Les autorités mentionnées à l'article 1er délivrent à chaque aéronef inscrit sur leur registre un certificat d'immatriculation conforme au modèle figurant en annexe 2.

Article 7

Les aéronefs militaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret du 7 décembre 2006 susvisé ne sont pas tenus de porter les marques de nationalité et d'immatriculation qui leur ont été attribuées. Les marquages portés par ces aéronefs sont définis par les autorités mentionnées à l'article 1er. Ils peuvent comporter tout ou partie des marques de nationalité et d'immatriculation attribuées à l'aéronef.

Article 8

I. - Les aéronefs militaires qui appartiennent à l'Etat mais qui sont utilisés de façon temporaire par une personne morale dans le cadre d'une convention ou d'un marché conclu avec l'Etat peuvent, sur demande, recevoir une immatriculation additionnelle temporaire.
II. - L'immatriculation additionnelle temporaire est inscrite sur le registre tenu par la délégation générale pour l'armement. L'inscription comprend, en plus des informations mentionnées à l'article 5, les mentions suivantes :
1° Le nom de l'exploitant ;
2° La référence du marché ou de la convention justifiant de l'utilisation ;
3° Les marques de nationalité et d'immatriculation inscrites au registre de l'autorité d'emploi concernée ;
4° La référence de l'autorisation de vol.
III. - Un certificat d'immatriculation additionnelle portant cette mention spécifique est délivré par la délégation générale pour l'armement.
IV. - Les marques additionnelles temporaires sont choisies dans la série réservée aux aéronefs prototypes et précisée en annexe 1. Ces marques identifient le nouvel exploitant de l'aéronef. Elles doivent être portées par l'aéronef pendant la période d'exploitation prévue par le marché ou la convention.